‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 50 sur 68 · ED MSS IN · texte numérisé non relu

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le bâtiment en mer, surtout lorsque celui-ci n’était point en voyage ou employé à un usage productif; — Mais attendu que la loi du 27 Vendémiaire an 2 ne distingue point entre les voyages entrepris dans un but de spéculation commerciale et les voyages de pur agrément, pas plus qu’elle ne subordonne l'obligation qu’elle impose au plus ou moins d’étendue dutrajeta exécuter. +,

Casse le jugement rendu le 22 mai dernier par le tribunal correctionnel supérieur de Draguignan. »

Cour de Bordeaux, Chambre correct., 17 novembre 1854 (1). — RÔLE D'ÉQUIPAGE ET PERMIS DE NAVIGATION. — NÉCEs- SITÉ D’INSCRIRE SUR LE PERMIS, COMME SUR LE RÔLE, LES HOMMES EMBARQUÉS.

« La Cour,

Attendu qu'il n’y. a pas lieu à s'arrêter à l'exception tirée de ce que la WMannélita n’est qu’un bateau de plaisance ainsi qu'il est indiqué dans le permis de navigation; — Attendu, en effet, que le patron de toute embarcation destinée à une navigation maritime, ou réputée telle, est tenu d’être muni d'un rôle d'équipage; — Que la Mannelita était destinée à ce genre de navigation, suivant les énonciations du permis délivré; —- Que toute embarcation rentre nécessairement dans l’une des trois classes que l’article 3 du décret du 19 mars a soumises au rôle d'équipage, et qu’il n’est point possible de soustraire les bateaux dits de plaisance aux termes généraux et absolus de cette disposition; — Attendu, dès lors, que le prévenu, en omettant d'inscrire sur le permis servant de rôle d'équipage, dont il était pourvu, l’'embarquement de Mirande, a contrevenu à l’article 4 du décret des 19 mars-16 avril 1852;

— Attendu que l’embarcation de la Mannehta, d’un port audessous de 25 tonneaux, n'étant ni au long-cours ni à la petite pêche, doit être réputée au cabotage, par application des articles 3 et 4 du décret de 1852; — Déclare Jean Courrier coupable, etc. »

Tribunal civil de Nice, 25 juin 1883, et Cour d'appel d'Aix, 28 novembre 1883 (I). — INSAISISSABILITÉ DU NAVIRE PRÊT A FAIRE VOILE. — APPLICATION DE L'ARTICLE 215 C CoMmM. AUX YACHTS DE PLAISANCE.

JUGEMENT

« Le Tribunal,

« Attendu qu'aux termes de l’article 215 du Code de Commerce, le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable pour dettes autres que celles contractées pour le voyage qu'il va faire; et que, suivant le même article, le bâtiment est prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l'huissier Bonnet; et qu’il n’est pas, du reste, contesté que, lorsque le 3 mars dernier, il s’est présenté pour opérer la saisie du bateau, le défendeur était muni de toutes les pièces voulues, et que, par suite, son bateau était prêt à faire voile; mais que le demandeur prétend que les dispositions de l’article 215 ne s’appliquent qu'aux bateaux français, et que les bateaux étrangers ne peuvent en bénéficier;

Attendu que l’article précité est conçu en termes généraux; qu’il s'applique, par suite, aussi bien aux bateaux étrangers qu'aux bateaux français; que les étrangers méritent, en

(1) Rec. du H., 1884, 2, 56 et 140; Ÿ. Dr. ant. pr., 1884, p. 297; Gas. Pal.

1882-1883, 2, 420, et 1884, 1, 172; Le Vacht du 22 mars 1884.

n de 4 genre, et qu ‘il ” à lieu tes la loi en le

ns le plus large; Le

és Attendu, dès lors, que © est à bon droit que Hargreaves LA RUUE 2TR “2 re s'est opposé à la saisie de son navire, et qu’il y a lieu d’ordon- | ner en sa faveur la restitution de la somme de 2068 francs, qu’ila consignée conditionnellement entre les mains de F huis.

sier Bonnet; | PARENT,

KE Par ces motifs, , | mor | Déclare Leblanc mal fondé, ete...» Ne :

ARRÊT

« La Cour,

Attendu que la 3 mars dernier, lorsque l'huissier Bonnet s'est présenté pour saisir la anina, ancrée dans le port de Nice, Hargreaves, qui la commande, était porteur de ses expéditions;

Que ce navire devait, par suite, être considéré comme prêt à mettre à la voile, et, comme tel, déclaré insaississable;

Attendu que l’article 215 du Code de Commerce qui pose cette règle, n’édicte pas une immunité au profit de la marine française; | ù

Qu'il consacre une règle prise dans l'intérêt de la navigation:

Qu'il est général et s'applique aux navires étrangers comme aux nationaux;

Que ses termes sont absolus et que la distinction que l’on veut faire entre les navires suivant la destination à laquelle ils sont affectés est arbitraire;

Qu'il s'applique à tout navire muni de ses expéditions, destiné au transport sur mer des personnes comme des marchandises, qu'il s'agisse d’une navigation mercantile ou de plaisance;

Que cela résulte de l'intitulé du titre 2€, livre II, du Code de Commerce, « De la saisie et vente des navires, » du texte de l’article 197, par lequel il débute : « Tous bâtiments de mer peuvent être saisis, » de celui de l’articie 215 qui S'y réfère pour apporter à la règle une exception : « Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable. »

Que rien, dans ces divers textes, ne permet d’exclure de la règle édictée par ce dernier article la Fanina, affectée par son propriétaire à l’inter-course entre Southampton et les ports du Midi de la France;

Attendu que Leblanc succombe et doit être condamné aux dépens; : | de

Par ces motifs,

Confirme, etc... »

Justice de paix de Saint-Nazaire, 25 juillet 1883 (1). — ABor- DAGE DE DEUX ( CANOTS » DE PLAISANCE. — [INAPPLICATION DES ARTICLES 407, 435, 436 Du CoDE DE COMMERCE. — COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION CIVILE.

JUGEMENT

« Le Tribunal,

Sur l'exception d’incompétence :

Attendu que l’article 407 du Code de Commerce, sur lequel est fondée cette exception, n’a pour objet que les abordages de navires; que, dans le langage de la loi, et notamment,

(1) Rev. de N., 1884, 1, 134.

d’après l’article 190 du Code de Commerce et l'intitulé du titre qui le précède, le mot navire est synonyme de bâtiment de mer, c’est-à-dire de bâtiment servant la navigation maritime, comme celle pour laquelle sont édictées les règles des articles 215, 216, 258, 260, 369 et s., 400, 404, 425, 436 du Code de Commerce;

Qu'on ne saurait assimiler à des navires ou bâtiments de mer faisant la navigation maritime de simples embarcations de plaisance, comme celles entre lesquelles à eu lieu l’abordage qui fait l’objet du procès; qu’un abordage de cette nature, quelles que soient les eaux maritimes ou fluviales dans lesquelles il ait lieu, ne constitue qu’un quasi-délit restant sous l'empire du droit commun, et que, dans l’espèce, la juridiction civile a été bien saisie;

Sur la fin de non-recevoir, attendu que, ne s'agissant pas d'un abordage de la nature de celui dont il est parlé dans l’article 407, les articles 435 et 436 du Code de Commerce n'étaient pas applicables, et qu’il devient inutile de rechercher si le demandeur s’y est régulièrement conformé;

‘Par ces motifs :

Sans s'arrêter à l'exception de compétence et à la fin de non-recevoir, nomme comme expert, etc. »

Cour d'appel de Rouen, 2 juillet 1886 (1). — NÉCESSITÉ D'UN RÔLE D'ÉQUIPAGE OU TOUT AU MOINS D'UN PERMIS DE NAVIGATION POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE.

ARRÊT

« Attendu que le décret du 19 mars 1852 a eu pour objet d'établir une règle uniforme applicable à toutes les embarca-

tions maritimes et de faire cesser les distinctions admises

(1) Rev. Int. Marit., II (1886-87), p. 497.

antérieurement par la jurisprudence entre celles qui étaient soumises à l’obligation du rôle d'équipage et celles qui en étaient exemptes.

… Attendu que l'esprit du décret, tel qu’il ressort de l’ensemble de ses dispositions et spécialement des dispositions expresses de l’article premier, ne comporte plus de distinction; que cet article, dont les termes sont généraux et absolus, impose le rôle d'équipage à tous les bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime.

Attendu que le nommé B... eût été soumis à cette obligation quand même il se fût contenté de faire faire aux trois personnes embarquées une promenade dans le port.

Attendu qu'il n’y a à se préoccuper ni des dispositions du décret du 25 octobre 1863, ni de celles du décret des 9-21 décembre 1873; que ces décrets établissent seulement une tolérance administrative pour des bateaux ou embarcations servant à une certaine navigation, soit pour les riverains de rivière dans les parties maritimes, soit pour les yachts de plaisance; que l’article 5 du décret des 9-21 décembre 1873 indique d’une manière très nette que la tolérance ne peut être invoquée dès l'instant que ces embarcations ou yachts ne sont pas pourvus d’un permis spécial de navigation; qu'ils se trouvent, dès lors, en présence du décret du 19 mars 1852 et astreints au rôle d'équipage.

Attendu qu’en admettant que le canot La Marguerite dût être considéré comme exerçant une navigation de plaisance, le défaut de permis de navigation l’exclut de la tolérance et le replace sous les dispositions formelles dudit décret du 19 mars

Attendu qu’il n’y a plus qu'à rechercher à quel genre de navigation maritime le canot La Marguerite était affecté; qu'il ne s’agit pas d’une navigation au long cours; que si La Mar guerite avait été armée à la petite pêche, elle a été désar-

mée, et qu’elle ne peut pius, dès lors, être considérée comme un canot armé pour la petite pêche; qu'elle rentre nécessairement dans la catégorie des embarcations exerçant une navigation au cabotage; que, s’il en était autrement, elle serait en dehors de toute catégorie, ce qu'’excluent formellement, comme on vient de le dire, les dispositions générales de l’article premier du décret du 19 mars 1852.

Attendu qu’en naviguant en mer sur le canot La Marguerite, y faisant fonction de patron, et sans rôle d'équipage, le nommé B... a contrevenu aux dispositions des articles IT et 3 du décret du 10 mars 1852.

Attendu qu’en embarquant trois personnes sans les porter sur le rôle d'équipage, le nommé B... a, en outre, contrevenu à l’article 4 de ce même décret et encouru l'amende édictée par cet article pour chaque individu embarqué.

Par ces motifs, la Cour condamne le nommé B... à une amende de 200 francs pour la première contravention, et à une amende de 50 francs pour chacun des trois individus embarqués. »

Tribunal correctionnel de Toulon, 4 octobre 1887 (1). — ARTS TRAÎNANTS EMPLOYÉS A MOINS DE TROIS MILLE DES CÔTES. — SIMPLE TOLÉRANCE, INAPPLICABLE AUX NAVIRES DE PLAISANCE. è

JUGEMENT

« Attendu que le procès-verbal dressé le 13 juin 1887 par M. le lieutenant de vaisseau, commandant le garde-pêche le Corse, constate :

19 Que le Mireille, commandé par le patron G..., le

(1) Rev. Int. Marit., TITI (1887- 88), p. 456. — Un Mise identique a été rendu le même jour par le même tribunal contre M. S.., patron du Feu Kollet, appartenant à M. F..

13 juin 1887, pêchait en rade des îles d'Hyères avec des arts traînants à moins de trois milles de la côte, environ à 300 mètres au sud des Mèdes, par environ 15 mètres de fond;

Attendu qu'en pêchant aux arts traînants à moins de 3 milles des côtes, le patron G... a contrevenu aux dispositions de l’article 127 du décret du 10 mai 1862 et encouru les pénalités édictées par l’article 8, $ 1, de la loi du 19 janvier 1852; que vainement il objecte que la Marine, dans les parages dont il s’agit, tolère la pêche aux arts traînants à toute distahce de la côte, et que comme marin appartenant à l’Inscription maritime, il a le droit de pêcher;

Attendu tout d’abord que la tolérance est exclusive de tout droit; que si la Marine, par des motifs qu’il n’appartient pas au tribunal d'apprécier, tolère, c’est-à-dire ne constate pas les contraventions semblables à celles reprochées au patron G.:.,et n’en demande pas la poursuite, le tribunal, quand de pareilles contraventions sont constatées et lui sont déféréés, doit appliquer la loi; que d’ailleurs, la tolérance dont excipe le prévenu ne s'étend pas aux navires de pêche du genre du Mireille, navire à vapeur d’un tonnage relativement important et armé au cabotage et non à la pêche, et s'applique seulement aux bateaux de pêche proprement dits; que si l'administration de la Marine avait voulu autoriser la pêche aux arts traînants pour tous navires dans la rade des îles d'Hyères, à moins de 3 milles des côtes, un arrêté de M. le Ministre de la Marine sur la proposition de M. le Préfet inaritime, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 10 mai 1862, eût autorisé cette pêche, ce qui n’est pas; que certainement comme marin inscrit, G... a le droit de pêcher, mais en se conformant aux règlements sur les lieux, le temps où la pêche est permise et en n’employant que les engins licites eu égard au lieu et au moment où il exerce son industrie.

Par ces motifs :

Le tribunal déclare le patron G... atteint et convaincu d’avoir contrevenu, le 13 juin 1887, en rade des îles d'Hyères, aux dispositions de l’article 127 du décret du 10 mai 1862, en pêchant avec des arts traïnants à moins de 3 milles de la côte, contravention prévue et punie par le $ 1 del article 8 de la loi du 9 janvier 1852. QE

En conséquence, vu les dispositions de l’ articlé 1er du décret du 10 mai 1862, des $ 1 et 3 de l’article 8 de là loi du 9 janvier 1852, des articles 10 et 12 de la même loi, condamne le patron G... et déclare responsable de l’amende et des dépens, le sieur M.... armateur. » |

Cour de Paris, 7 avril 1887 (1); Cour de Cassation {Chambre des requêtes), 23 janvier 1888 (2). — NATURE DES ACTES RELATIFS A LA NAVIGATION DE PLAISANCE. — MARCHÉ RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN YACHT DESTINÉ A LA NAVIGATION FLUVIALE. -— COMPÉTENCE DE LA JURI- DICTION CIVILE...

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