ARRÊT DU 7 AVRIL
« La Cour,
Considérant, ainsi qu’il a été reconnu par l'arrêt de cette Chambre, en date du 21 mars 1886, que les actions portées simultanément devant les tribunaux civil et de commerce de la Seine par Gordon Bennett et de Maas Company, tendent les uneset les autres, quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent, à un but identique : l'annulation ou l’exécution du traité qui les lie;
(1) D., 1888, 2, 119: Réc. du H., 1888, 2,28; P. Fr. P., 1887, 2, 221. (2) D.,:1888, 1, 405; Rec. du H., 1888, 2, 55 ; P. Fr., 1888, 1, 178; 7. Pal. 1888, 1, 262; S. 1888, 1, 100.
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Que, si ces actions étaient suivies en même temps devant les deux juridictions saisies, il pourrait en résulter une contrariété de jugements qu’il importe d'éviter dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice;
Qu'il s'agit maintenant d'examiner quelle est celle des juridictions qui doit rester saisie; $
Considérant, en droit, que, si l’article 633 du Code de Commerce répute acte de commerce « toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure ou extérieure, » il ne porte point expressément, comme le fait l’article 632 du même Code, en ce qui concerne la lettre de change, que les faits, entreprises ou contrats qu’il énumère auront, entre toutes personnes, le caractère commercial;
Qu'il résulte même du dernier paragraphe de cet article 633 que tout affrètement ou nolissement, emprunt à la grosse, toutes assurances et autres contrats, ne seront réputés actes de commiérce qu’autant qu'ils concerneront le commerce de mer ;
Que cette restriction s’applique virtuellement et rationnellement à tous les contrats énumérés dans les paragraphes qui précèdent;
Considérant, dès lors, que les contrats énumérés dans l’article 633 précité ne doivent être réputés actes de commerce qu'autant qu'ils ont été conclus entre commerçants, et rentrent dans les nécessités de leur commerce, ou consentis par des non-commerçants, dans un but de négoce ou de spéculation;
En fait : considérant qu'il résulte des faits et documents de la cause que Gordon Bennett n’est point commerçant; qu'il ne s'est point présenté en cette qualité pour traiter avec la Société de Maas et Cie:
Que, d’un autre côté, le yacht qu'il a commandé à ladite
L'AP., FLE
Compagnie était, ainsi, au surplus que l’indiquent cette dénomination et les aménagements intérieurs commandés
aux constructeurs, un bâtiment de plaisance destiné, non à un trafic ou à une opération de commerce, mais à des excursions d'étude ou d'agrément;
D'où il résulte qu’en faisant cette acquisition et cette conimande, Gordon Bennett n’a point fait acte de commerce et
que, dès lors, le tribunal civil, qui a plénitude de juridiction,
“est seul compétent pour connaître, tout au moins en ce qui
concerne l'acheteur, des difficultés relatives à l'exécution du contrat;
Par ces motifs,
Réglant de juges;
Dessaisit le tribunal de commerce de la Seine des demandes portées devant lui par de Maas et Cie, suivant exploits ‘en date des 21 et 25 avril 1886;
Renvoie en conséquence le procès et les parties devant le tribunal civil de la Seine, pour être statué en même temps que sur les demandes portées précédemment devant lui à la requête de Gordon Bennett, ainsi qu’il appartiendra, tous droits et moyens réservés;
Condamne la Société de Ma etCieaux dépens de l'instance en règlement de juges. »
ARRÊT du 23 janvier 1888.
« La Cour,
Sur les deux moyens réunis du pourvoi, pris, l’un de la violation des articles 168 à 171 et 424, ainsi que la fausse application des articles 363 et suivants du Code de procédure; l’autre, de la violation de l’article 633 du Code de Commerce;
Attendu, en fait, que la Société de Maas s’est engagée à construire pour le compte de Gordon Bennett un yacht de
plaisance, ayant une vitesse d’au moins 20 kilomètres à l’heure; que le prix était fixé à 86 000 francs, sur lesquels 58 500 francs ont été payés comptant; que, Gordon Bennett ayant refusé la livraison, la Société de Maas l’assigna devant le tribunal de commerce de la Seine en paiement de la solde du prix convenu;
Que, de son côté, Gordon Bennett ts dora le tribunal civil une demande en résiliation du traité, et qu’enfin, il saisit la Cour de Paris d’une requête en règlement de juges;
Attendu, en droit, que si, aux termes de l’article 633 du Code de Commerce, la loi répute actes de commerce tous achats de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, cela ne saurait s'appliquer au cas où, comme dans l'espèce, un non-commerçant commande à un constructeur “un yacht de plaisance destiné à des voyages d’étude ou d'agrément;
Attendu, d’un autre côté, que quand deux tribunaux se trouvent saisis d’un même différend, sans que ni l’un ni l’autre ait statué sur la compétence, les parties, en principe, ont l'option entre la voie du règlement de juges et la voie du déclinatoire, et, attendu admettant que Gordon Bennett n'ayant point fait acte de commerce, le tribunal civil et le tribunal de commerce fussent l’un et l’autre compétemment saisis, la Cour de Paris pouvait, comme elle l’a fait, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de droit commun, c'est-à-dire devant le tribunal civil;
Rejette... » \
Cour d'appel de Rouen, 17 mars 1888 (1); Tribunal de Commcrce du Havre, 19 mars 1888. — CONTESTATIONS ENTRE PROPRIÉTAIRES DE YACHTS DE PLAISANCE ET FOURNIS-
(1) Rec. du H., 1888, 2, 73. — Affaire Jouffroy d’Albans c. Jarnet; yacht “Fupiter.
!: SEURS. — COMPÉTENCE. — VALIDITÉ. DE, L'ASSIGNATION : DONNÉE A BORD. RETIRE
ARRÊT
« La Cour,
- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l’acquiescement prétendu ne résuite à suffire ni de l'invitation du 28 octobre 1885 à Jarnet de se rendre chez un tiers pour terminer le litige, ni d’un prêt de 400 francs consenti le même jour par le créancier;
Que, non plus, d’ailleurs, soit le 18 et le 19 novembre, soit à toute autre date, rien de précis ni de définitif n’apparaît de la part des époux Guy de Jouffroy d’Albans, quant à cet acquiescement;
Qu'en l’état, on ne rencontre pas ici d'actes et d engagements pouvant-être considérés comme équivalents à une signification judiciaire, et qu’ainsi ce moyen de droit, en fait, manque de base;
Sur la compétence et les conclusions très subsidiaires;
Attendu tout d’abord qu'il résulte d’une déclaration passée par de Jouffroy d’Albans à la mairie du Havre, que le domicile des époux a été fixé en cette ville, et qu’un jugement du tribunal civil, en date du 22 décembre 1887, a même constaté la réalité, depuis un certain temps déjà, de ce domicile des époux;
Que d’un autre côté, il demeure également acquis, malgré la prétention contraire un instant élevée par la dame de Jouffroy d’Albans, qu'elle était réellement présente et sistait aux débats ouverts devant le tribunal de commerce;
. Mais attendu, d'autre part, que le yacht des époux de Jouffroy d’Albans était un bâtiment de plaisance, non un bâtiment à usage de commerce, et qui n'est jamais sorti de ces
conditions normales de son existence; que la notoriété la mieux établie et la plus certaine se dégage à cet égard de tous les éléments de la cause; qu’il faut donc déclarer que les fournitures diverses, dont le règlement est actuellement poursuivi, n'ont constitué que des engagements et des livraisons de droit civil; que le tribunal de commerce y statuant, l’a donc fait en dehors de sa compétence rafione materiae, et que le jugement frappé d’appel est d’une nullité absolue;
Au fond,
Attendu que nonobstant le défaut faute de conclure au fond des époux de Jouffroy d’Albans, il demeure constant que ni eux, ni le capitaine Montier n’ont contesté la dette de 11 450 francs et intérêts de droit pour fournitures inscrites aux mémoires dudit Jarnet, marchand au Havre;
Qu'en dehors de ce fait, qu’il y a eu reconnaissance de la dette par les débiteurs devant les juges composant le tribunal de commerce, et qu'il y aurait là tout au moins en l’état une présomption réunissant les caractères légalement exigés, la preuve s’en forme déjà par les documents versés au procès;
Qu'en effet, et si l’acquiescement n’a pu être déclaré certain, alors que des questions de délai, de titres à déposer et de garanties restaient encore à régler définitivement, il n’en demeure pas moins établi que ni la nature de l'obligation, ni l'exactitude de la facture, n1 la qualité de la dette n'étaient en aucun point contestées, et qu’elles étaient même, d’un commun accord, admises et prises pour base des seules négociations subsistant désormais entre les intéressés;
Que c’est ainsi, et par suite de cet accord, qu'il n’était plus question que des remises de titres, de garanties et des divers moyens d’assurer la libération; que les documents écrits, l'attitude des débiteurs liés par une même dette et acceptant cette communauté d'intérêts et cette solution,
se réunissent pour une démonstration dès à présent complète
(lettres et dépêches des 28 octobre 1887, 18 et 19 novembre 1887).
- Attendu que Jarnet, devant la Cour, conclut au fond à la confirmation du jugement; que ce jugement avait accordé aux époux de Jouffroy d’Albans pour se libérer, jusqu’au 15 octobre;
Attendu qu'il y a lieu, pour la Cour, confirmant en ce au fond les appréciations dü tribunal de commerce dans le jugement annulé de dire qu’un plus ample délai ne serait pas justifié, de déclarer, en conséquence, que l’action procède bien et que la dette des appelants est en réalité de 11 450 francs, avec intérêts de droit;
Sur les dépens,
Attendu qu'ils sont à la charge de la partie qui succombe; qu’il y a lieu de condamner les appelants succombant au fond;
La Cour, parties ouïes et M. l'avocat général entendu,
Rejetant l'exception de l’acquiescement prétendu,
Dit l’appel recevable;
Statuant contradictoirement quant à l’incompétence;
Déclare nul le jugement rendu par un tribunal incompétant, ratione malteriae;
Mais dit la cause en état, et, y statuant par évocation, déclare l’action de Jarnet justifiée;
Au fond :
Donne défaut contre les époux de Jouffroy d’Albans et Montier, faute de conclure; dit, en conséquence, à bon droit, la prétention de Jarnet d’être payé par les époux Guy de Jouffroy d’Albans et le capitaine Montier, ses débiteurs, conjoints et solidaires, pour les fournitures faites au yacht Le Fupiter, dont lesdits époux d’Albans sont propriétaires, et Montier capitaine;
Condamne, en conséquence, les appelants ainsi qu'il est conclu, ladite condamnation avec intérêts de droit;
Et dit qu’il n’y a lieu à impartir un délai pour la libération ;
Condamne les époux Guy de Jouffroy d’Albans et le capitaine Montier, conjointement et solidairement, aux dépens d'appel; Ê
Les décharge de toutes les autres condamnations; »
JUGEMENT du 19 mars 1888 (1) :
« Attendu que par jugement du tribunal de commerce du Havre, en date du 5 décembre dernier, les époux Jouffroy d’Albans ont été condamnés, par défaut, à payer conjointement et solidairement à Bougon, commerçant, demeurant rue des Pincettes : 1° la somme de 500 francs pour le montant de fournitures et travaux exécutés à bord du yacht Fupiter, et 29 celle de 600 francs pour indemnité du préjudice causé résultant du défaut d'exécution des autres travaux commandés et arrêtés;
Attendu qu’à l’appui de leur opposition, les époux Jouffroy d’Albans prétendent : 1° que l’assignation qui a saisi le tribunal serait nulle,parce qu’elle n’aurait été délivrée, ni à leur personne, ni à leur domicile; 2° qu'ils n’ont pas fait acte de commerce, en supposant qu'ils aient commandé les fournitures et travaux dont il s’agit et que par suite, ils ne sont pas justiciable du tribunal de Commerce ;
Sur la nullité d’exploit :
Attendu qu'il est constant que les époux Jouffroy d’Albans ont établi leur domicile au Havre, suivant déclaration passée à la mairie du Havre, le 8 août 1887, que le yacht Ywpiter constituait bien le lieu de leur domicile dans ce port;
(1) Rec. du H., 1888, 1, 96; Rev. Int. Marit., IV (1888-89), p.156.— Affaire Jouffroy d’Albans c. Bougon; yacht Fupiter.
Que l’assignation a été délivrée à bord de ce navire en parlant au chef cuisinier;
Attendu au surplus qu’assignés conjointement avec le capitaine Spadina, l’article 59 du Code de procédure civile serait applicable à la cause, que ce moyen de nullité doit donc être écarté;
Sur la compétence : 5
Attendu que les opposants invoquant en leur faveur un récent arrêt de la Cour de Cassation qui décide que si aux termes de l’article 633 du Code de Commerce, la loi répute actes de commerce tous achats de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, cela ne saurait s'appliquer au cas où un non-commerçant commande à un constructeur un yacht de plaisance destiné à des voyages d’étude ou d’agrément;
Attendu qu’au point de vue de la compétence, il faut distinguer deux situations bien différentes, la commande de construction d'un navire et la navigation effective de ce navire; que si dans le premier cas, on peut admettre la théorie consacrée par la Cour de Cassation, il n’en saurait être de même dans le second cas; qu’en effet, lorsque le navire sorti du chantier a été armé et a commencé le cours de sa navigation, c’est là un acte qui constitue bien une expédition maritime et tombe, par suite, sous l'application du deuxième paragraphé de l’article 633, et se trouve compris dans l’appellation générale « toutes expéditions maritimes »;
Que le législateur n’a pas distingué et qu'il a voulu que l’acte seul de faire naviguer un navire constituât un acte de commerce, ou expédition maritime;
Que cela se comprend, du reste, lorsque l’on songe à toutes les industries qui concourent à l'armement d’un navire; :
: Que ces industries habituées au mode simple et expéditif dü fonctionnement de la juridiction commercialé ne sauraient être soumises à la juridiction civile pour obtenir le paiement.
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de leurs fournitures et aux lenteurs qui résulteraient forcément de ce que les facilités de compétence édictées par l’article 420 du Code de procédure civile leur seraient enlevées, de sorte que, chaque fournisseur, où qu’il demeure, devrait aller chercher, non sans de lourdes dépenses, son. débiteur dans un coin ignoré de la France, pour se présenter devant une juridiction parfois complètement étrangère aux matières maritimes; que, de plus, la nature même absolument mobile, variable et changeante du navire en cours de voyage nécessite une justice prompte et rapide, qu’on ne peut rencontrer avec tous ses avantages que devant la juridiction consulaire; qu’il n’y a pas, en conséquence, à rechercher le but que s’est proposé celui qui arme et fait naviguer un navire, qu'il s’agisse de spéculations commerciales ou de projet d’excursions et de promenades, parce que, par son mode d’exister et de se mouvoir, le navire est soumis aux règles du droit maritime qui sont commerciales dans leur essence;
Que, s’il pouvait exister quelque doute à cet égard, il serait levé par les termes mêmes de l’article 633 précité;
Qu'en effet, cet article, en continuant l’énumération de ce qui, au point de vue maritime, constitue un acte de commerce, s’exprime ainsi : (€ Tous accords et conventions pour loyers et gages d'équipage. » Puis, dans le paragraphe suivant : « Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce »;
Que cet article admet donc qu'il y a des accords et des conventions pour salaires et loyers d'équipages qui peuvent ne pas s'appliquer à des bâtiments de cominerce;
Or, s’ils ne s’appliquent pas à des bâtiments de commerce, ils ne peuvent s'appliquer qu'aux armements faits dans l'intérêt de la science et de l’humanité, aux barques de pêche et aux navires de plaisance;
Qu'’autrement, il faudrait supposer que le législateur s'est livré à une redondance puérile qui serait en contradiction avec sa science et sa profonde sagesse; qu'ici, et comme pour rendre la vérité de cette démonstration plus éclatante, se révèle toute l'harmonie de la jurisprudence;
Qu’en effet, l'acte de pêcher ne constitue pas er lui-même un acte de commerce, et, cependant, la jurisprudence est unanime pour reconnaître que tout ce qui est relatif à l’armement des bateaux de pêche est du ressort de la juridiction commerciale ;
Qu'il faut donc en conclure que ce n'est pas le caractère commercial du but poursuivi qui implique pour ces sortes de questions la nécessité de la juridiction commerciale, mais la nature maritime des débats qui lui sont soumis, le mode particulier d’être de tout navire en dehors du but qu'il se propose, alors surtout que, comme dans l'espèce, il s’agit d’un yacht important destiné à la grande navigation et soumis aux lois de l’inscription maritime;
Que l’on comprend, alors, que toutes les expéditions maritimes, quelles qu’elles soient, commerciales, scientifiques, humanitaires ou de plaisir soient nécessairement soumises à la juridiction commerciale;
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort, sans s’arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir tirée de la prétendue nullité d’exploit, laquelle est rejetée, se déclare compétent, retient la cause, et condamne les époux Jouffroy d’Albans aux dépens de l'incident;
Au fond;
Attendu que les époux Jouffroy d’Albans ne concluent pas
au fond; Attendu que le premier chef de la condamnation du
jugement choqué d’opposition est pleinement justifié ;
Attendu, sur les dommages-intérêts demandés, qu'ils sont exagérés, que le tribunal possède les éléments nécessaires pour en fixer le montant; qu’il convient d'accorder de ce chef, à Bougon, une somme de 200 francs;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en dernier ressort,
Reçoit les époux Jouffroy d’Albans opposants en la forme au jugement du 5 décembre dernier, et, statuant sur ladite opposition, |
Dit et juge que le jugement dont s’agit sortira effet en ce qui touche la condamnation pour fourniture et travaux de 500 francs, avec intérêts, à partir du jour de la demande, et seulement jusqu’à concurrence de 200 francs pour toutes choses en ce qui touche la demande en dommages-intérêts;
Condamne les opposants aux dépens. »
Tribunal civil de la Seine, 23 mars 1880 (1). — YACHT À VAPEUR. — CONTRAT DE CONSTRUCTION. — CONDITIONS
(1) Le Vacht du 22 juin 1889; voir la note de M. Ch. Delafosse. Nous renvoyons pour les faits au Vacht du 15 juin 1889. — Citons seulement ici le contrat sur lequel roule le procès, intervenu le 6 février 1885 entre M.Gordon Bennett et le directeur de la « Maas Company » :
« Entre ‘les soussignés : M. Gordon Bennett, d'une part, et de « Maas »: Company Limited, représentée par M. Lucardie, son directeur, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE PRÈMIER. — & De Maas » Company Limited s’oblige à construire dans ses chantiers et ateliers, pour le compte de M Gordon Bennett, un yacht ayant les dimensions principales suivantes : longueur, 30 mètres; largeur, 4M 70; creux, 1M 75; vitesse à l’heure, vingt kilomètres.
Ce yacht sera en outre exécuté conformément aux plans et spécifications ci annexés.
ART. 2. — Ce yacht sera livré sur la Seine, à Paris. Il devra être achevé le 10 juin 1885, sous réserve des retards causés par les modifications qui pourraient être apportées aux plans et spécifications.
ART. 3. — Le prix du yacht complètement achevé, conformément aux plans et spécifications, non compris la pose et la fourniture des objets restant
= 321 ——— ESSENTIELLES DU CONTRAT. — VITESSE STIPULÉE. — — RÉSILIATION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PRIVATION DE JOUISSANCE. — INGÉNIEUR. — MANDAT.
JUGEMENT
« Le Tribunal,
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’action de Bennett et tirée de l’acceptation sans réserve à la suite des essais du mois de juin; °
Attendu que la Compagnie de Maas prétend que cette acceptation couvre tous les défauts apparents de la chose: que la vente ne saurait être résiliée que sur la preuve d’un vice secret; que les défauts relevés par Bennett, vice de
à la charge de M. Gordon Bennett, est fixé à la somme de quatre-vingt six mille francs Ce prix est établi pour une vitesse de vingt-kilomètres À l'heure. Pour chaque kilomètre en plus, ce prix sera augmenté de 6.500 francs. Ce prix sera payé savoir : un tiers à la signature des présentes; un tiers au lancement du bateau; un sixième à la livraison à Paris; et le solde deux mois après la livraison.
ART. 4. — Au cas où ce yacht ne serait pas achévé dans le délai stipulé plus haut, il serait opéré sur le prix une retenue de 100 francs par jour de retard; mais, par contre, au cas où le yacht serait livré avant ce délai, le constructeur aurait droit à une prime de cinquante francs par jour d'avance, et cette prime serait versée en même temps que la fraction payable à la livraison.
ART. 5. — Les différentes parties du yacht seront exécutées avec le plus grand soin et les matériaux employés seront de bonne qualité et exempts de tous défauts préjudiciables.
ArT. 6. — La disposition des cabines, chambres et salons, sera conforme aux plans annexés qui devront être approuvés avant le commencement des travaux. Les spécifications et plans ne pourront être modifiés que d’un commun accord. Le délai d'achèvement susindiqué ne comporte ni l'installation ni la fabrication des objets restant à la charge de M. Gordon Bennett, c’est-àdire la tapisserie, lumière électrique, etc.
ART. 7. — Il sera procédé à l’essai stipulé en la spécification conformément à ladite spécification, et les frais de cet essai seront supportés par les constructeurs. La livraison sera opérée par le fait de la constatation de la réussite de l’essai et la présence à bord de tous les objets prévus à la spécification dont le récolement sera fait au préalable.
ART. 8. — (Attribution de juridiction aux tribunaux de Ja Seine, en cas de ulfficulté),