‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 52 sur 68 · CL · texte numérisé non relu

CL

chaudières, formes défectueuses, défaut de vitesse, seraient tous vices apparents couverts par la livraison;

Attendu qu'aux termes de l’article deux du contrat, la livraison devait avoir lieu en Seine, à Paris; que l’article sept, aux termes duquel la livraison est opérée par le fait de la constatation de la réussite de l’essai, ne déroge pas à l’article deux; qu’il précise seulement les formes et le caractère de la livraison; +

Attendu, d’une part, que Recopé n'avait pas qualité ni mandat pour modifier les conditions et les clauses précises du contrat de construction; que, d’autre part, les essais faits sur la Meuse n'étaient pas de nature, par leur courte durée, par leur insuffisance à pouvoir constater une réussite équivalant à livraison; que les expériences faites en présence de Recopé n'avaient pour but que de constater les qualités apparentes du yacht et d’autoriser son voyage jusqu’à Paris, lieu de la livraison réelle, ès mains des préposés de Bennett;

Attendu que la Compagnie de Maas ne saurait davantage écarter la responsabilité en ce qui concerne les vices de construction, sous prétexte que, simple constructeur, elle ne serait pas responsable des défauts de plans et des nombreuses modifications apportées par Bennett ou Recopé au plan primitif;

Attendu, d’une part, qu’il résulte des documents fournis qu’elle a établi, elle-même, par ses ingénieurs, les plans généraux du navire; que Recopé ou Bennett ne se sont occupés que des aménagements intérieurs; que, d'autre part, le constructeur est responsable des vices de construction, même quand il n’aurait pas fait les plans, quand il n’a pas stipulé de non-garantie; qu’enfin, ayant garanti formellement la vitesse du navire, c'était au constructeur à refuser les plans ou modifications qui pouvaient nuire à cette vitesse;

que jamais, à cet égard, la Compagnie n'a élevé de réclamation; à

Attendu qu’il reste à examiner si les critiques élevées par Bennett contre le yacht tel qu’il lui est offert sont fondées; qu'il relève quatre raisons principales pour refuser cette livraison : 1° la tardivité de l’arrivée en Seine; 2° le mauvais état de la chaudière; 3° les mauvaises dispositions générales du bateau; 4° l'insuffisance de vitesse.

Sur le premier point : Attendu qu'aux termes de l’article deux du contrat de construction, le yacht devait être achevé le 10 juin 1885, et ce à peine de cent francs par chaque jour de retard; que Bennett prétend que le yacht lui ayant été présenté le 4 juillet 1885, l’a été tardivement; Attendu que la date du 10 juin se rapporte dans le contrat à l’époque de l’achèvement et non à l’époque de la livraison; que le navire était prêt à faire ses esssais à Delftshaven le 25 juin; que des modifications aux aménagements intérieurs ont été demandées à plusieurs reprises par Bennett et Recopé; que la machine électrique dont Bennett s’est réservé la fourniture n’est arrivée à Delftshaven que le 15 juin; qu’enfin Bennett n’a élevé aucune réclamation en ce qui concerne le retard lors de l’arrivée du yacht à Courbevoie; Attendu, dès lors, que le retard n'étant pas imputable à la Compagnie de Maas, ne saurait justifier ni le refus d’acceptation ni même l'application de la clause pénale en cas de livraison tardive;

Sur le deuxième point : Attendu que la chaudière était en mauvais état le jour de l’arrivée à Courbevoie; que les agents de la Compagnie l'ont fait réparer de suite, mais qu'il n’est pas prouvé que les accidents par elle éprouvés fussent la conséquence d’un vice de construction; qu’il incombait seulement à la Compagnie de faire faire la réparation et, de payer les frais de mise en place;

Sur le troisième point : Attendu que Bennett relève certains défauts du navire qui constitueraient des vices de construction; qu’ainsi le centre de carène serait visiblement plus près de l'avant que le centre de gravité, disposition qui, disent les experts, ferait lever le nez du yacht d’une façon sensible; que pour diminuer cèt inconvénient il avait été nécessaire d’alourdir l'avant du navire avec dix mille kilogrammes de lest noyés dans le ciment; attendu que cette disposition paraît une conséquence des dispositions arrêtées par Bennett pour l'aménagement intérieur de son yacht, et notamment de l’établissement d’un grand salon à l’avant et d’un gouvernail électrique; que l’élévation de l’avant ne paraît pas un vice réel de construction, que le lest noyé dans le Hassan ne semble pas supérieur au lest ordinaire des yachts de plaisance;

Sur le quatrième point : Attendu que la Compagnie de Maas conteste qu’elle ait garanti une vitesse de vingt kilomètres à l'heure par le contrat de construction ; qu’elle prétend qu’en tous cas une stipulation particulière, relevée dans la lettre de Recopé à la date du 18 février 1885, est intervenue postérieurement et a modifé,à cet égard, l'étendue des obligations qui pourraient résulter pour elle du contrat; qu’elle soutient enfin que les expériences faites par les experts ne sont pas suffisantes pour établir que la marche du Hassan soit inférieure à vingt kilomètres et à modifier les résultats constatés par les expériences sur la Meuse;

En ce qui concerne la garantie : Attendu que la condition de vitesse est une condition principale et absolue en ce qui concerne les navires de plaisance; que le contrat du 6 février 1885 s'explique nettement à cet égard en deux endroits différents; que les habitudes, les goûts de Bennett, les circonstances dans lesquelles il s'était adressé à la Compagnie de Maas ne permetttent pas de supposer qu’il eût consenti

à se contenter d’un navire de marche médiocre; Attendu que la lettre de Recopé à la date du 18 février ne constitue pas une dérogation à la clause de garantie, que Recopé n'avait pas d’ailleurs mandat pour modifier les conditions du contrat; mais que cette lettre avait pour but, tout en réservant à Bennett tous ses droits, de stipuler une réduction de prix au cas où le navire lui plairait, sans avoir la marche rapide prévue au contrat;

Attendu qu’il reste à savoir si le Hassan satisfait aux conditions de vitesse prévues à ce contrat; qu'il n’y a lieu de tenir compte à cet égard des essais faits à Delfsthaven; que ces expériences ont eu une durée trop courte (seize minutes et demie) sur un parcours total de cinq mille neuf cents mètres; qu’elles ont eu lieu sous uñe pression de chaudière supérieure à celle stipulée au contrat, avec un arrêt dont le certificat ne signale pes la durée;

Attendu que les essais faits en Seine sous la surveillance des experts présentent des résultats plus concluants; qu'ils ont été faits dans l’endroit choisi par les représentants de la Compagnie de Maas en plusieurs parcours successifs de faible distance, permettant aux arrêts de suppléer à l’insuffisance des surfaces de chauffe par l'alimentation des chaudières et le maintien de l'intensité du feu, enfin dans les conditions toutes favorables à la vitesse;

Attendu, d'autre part, que les experts paraissent avoir opéré avec sagesse et méthode; qu'ils ont compensé les avantages et les inconvénients du courant sur la marche du navire, contrôlé les calculs théoriques par les observations matérielles, observé les conditions imposées par le contrat pour la pression dans les chaudières; attendu qu'ils ont ainsi obtenu une vitesse moyenne de dix-huit kilomètres cent soixante-cinq mètres à l’heure, tout en constatant que les conditions défectueuses de la chaudière et de la machine

‘ ne permettraient pas de maintenir cette vitesse d’une façon constante; attendu que les critiques d’ordre scientifique élevées contre le travail des experts ne paraissent pas fondées; attendu que Bennett est donc en droit de demander la résolution d’un contrat qui n’a pas été exécuté par la Compagnie de Maas conformément aux stipulations intervenues, qu'il suit de là que sa demande en restitution des sommes versées en acompte est fondée;

En ce qui concerne les demandes complémentaires relativement à la demande du prix de la machine à gouverner et de la machine d'éclairage : attendu que Bennett s'était réservé la fourniture de ces machines, qu’elles constituent des objets de luxe plutôt que d’un emploi commercial; qu’elles peuvent se détacher du navire, que Bennett pourra s’en servir dans l'installation d’un autre yacht; qu'il est seulement en droit de les enlever en obtenant une indemnité pour le placement et le déplacement;

Relativement aux honoraires de l'ingénieur Recopé attendu que les conditions du contrat intervenu entre Bennett et Recopé sont restées inconnues; que Bennett ne saurait donc réclamer les honoraires de Recopé à titre de dommages-intérêts, relativement à l'indemnité de résiliation;

Attendu que Bennett a éprouvé de l’insuccès du Hassan plus de contrariété que de véritable préjudice; qu’il y a cependant lieu de lui tenir compte des frais de déplacement de son mécanicien (1);

(1) Sur cette question de domimages-intérêts pour privation de jouissance d’un yacht, Voir, en sens contraire, la note précitée de M. Ch. Delafosse et, ci-dessous, Saint-Malo, 21 août 1804.

La Cour de Rennes a jugé, le 2 juin 1010, que la saisie d’un navire de plaisance et la privation de jouissance qui en était résultée pour son propriétaire n'avaient pas causé de préjudice appréciable en l'espèce : « Considérant, dit l'arrêt, que Mayer n'a pas produit devant le tribunal (trib. civ. de Saint- Malo, jugement du 9 février 1910) et ne produit pas devant la Cour de documents permettant d'apprécier le dommage qu'il prétend avoir éprouvé par suite de la saisie... »

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: complémentaires; | +

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saurait be ni le rs ni celui des fournitures =

Sur la demande en re de la Shticte de Maas contre

de. attendu qu’il n’est pas justifié que Recopé ait

pris d'obligation. personnelle, ou qu’il ait outrepassé dans les instructions par lui données à la Compagnie de Maas les termes de son mandat; que dès lors la demande en garantie n’est pas fondée; |

Sur la demande de Bennett en validité de saisie-arrêt : attendu que le Hassan étant resté, aux termes du présent jugement, la propriété de la Compagnie de’ Maas, Bennett constitué créancier a pu valablement le faire saisir; que cette saisie doit être validée, sous réserves des formalités prescrites pour la vente en public;

Sur la demande en maintien du séquestre : attendu que la nomination du séquestre était nécessaire en présence des éventualités du procès; qu'il y a lieu d'en maintenir les effets jusqu’au vidé du débat;

Par ces motifs : se déclare no lo pour statuer sur Tes deux demandes de Bennett et celle de la Compagnie de Maas conformément à l'arrêt de règlement; entérine le rapport des experts dans ses conclusions conformes au présent dispositif; S

Déclare résilié par la faute de la Société de Maas le traité du six février mil huit cent quatre-vingt-cinq; condamne la dite Société à rembourser à Bennett : Premièrement : La somme de cinquante-huit mille cinq cents francs payée à compte sur le prix du yacht, avec intérêts à cinq pour cent à partir de chaque versement; deuxièmement ; Les frais de

placement et de déplacement des deux machines électriques (gouvernail et éclairage), à fournir par état; troisièmement : la somme de mille francs pour dommages-intérêts; rejette les plus amples demandes de Bennett; déclare valable la saisie du vingt-deux mars mil huit cent quatre-vingt-six; dit que les effets en sont reportés ès-mains du séquestre, maintenu dans ses fonctions, sauf réserve des formalités légales en cas de vente. Condamne la société de Maas aux dépens, qui comprendront... etc.

Déboute la Société de Maas de sa demande reconventionnelle. La déboute également de sa demande en garantie contre Recopé et la condamne aux dépens au profit de celui-ci. »

Tribunal de commerce. du Havre, 18 décembre 1889 (1); Cour d'appel de Rouen, 2 avril 1890 (2). — ACTION EN PAIEMENT DE FOURNITURES ET TRAVAUX RELATIFS A UN NAVIRE DE PLAISANCE. — COMPÉTENCE. — ARTICLE 420 €. PR. cIv.

JUGEMENT

« Attendu que, par exploit en date du 25 mai dernier, Crandalle, charpentier de navires, demeurant au Havre, a fait assigner Barbey fils, entrepositaire, demeurant à Caen, mais résidant au Havre, à bord de son yacht Fupiter, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 3 320 fr. 35, pour fournitures et travaux faits à bord dudit yacht;

Attendu qu’en réponse à cette action, Barbey oppose un moyen d’incompétence ralione materiæ, tiré de ce que le

tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître

(1) Réc. de H., 1890, 1, 113. — Affaire Çrandalle c, Barbey, yacht Fuprter (2) {hid., 1800, 1, 152,

des actions intentées contre le propriétaire d’un yacht de plaisance, l'armement et la navigation d’un pareil navire n'ayant aucun caractère commercial; que, par suite, il en déduit logiquement un autre moyen d’incompétence ratione personæ résultant de ce que le caractère commercial de l'acte étant rejeté, la compétence exceptionnelle de l’article 420 du Code de procédure civile ne saurait recevoir d'application à la cause, et qu'il doit être assigné devant le tribunal civil de Caen, lieu de son domicile; que le seul point à examiner est donc celui de savoir si l’incompétence rahione materiæ invoquée par le défendeur est applicable à la cause, puisque le second moyen est rigoureusement lié

à la solution à intervenir sur le premier;

Attendu, à cet égard, que l’article 633 ne distingue pas, qu'il répute acte de commerce le seul fait d'entreprendre une expédition maritime, qu’il n'avait pas à réputer acte de commerce un acte qui, par sa nature, eût été commercial; qu’il a donc imprimé à toute expédition maritime un caractère commercial, qu’elle l’eût ou non à son origine;

Que cette volonté seule du législateur suffit, en dehors des considérations émises dans un jugement de ce tribunal, en date du 19 mars 1888, pour rendre applicables à la cause les dispositions de la loi commerciale, et, par suite, les prescriptions de l’article 420 précité; que les travaux et fourni tures au yacht Yupiter ayant eu lieu au Havre où le paiement devait être effectué, le tribunal de commerce du Havre est compétent;

Par ces motifs, Le tribunal,

Statuant en premier ressort, vu l’article 633 du Code de Commerce, se déclare compétent, retient la cause et condamne Barbey aux dépens de l'incident;

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Mr Une

Au fond; | Attendu que Barbey ne conclut pas au fond; que la demande de Crandalle est justifiée; qu’il y a donc lieu de prononcer défaut faute de conclure contre Barbey et d’accorder à Crandalle les fins de sa demande;

Par ces motifs, À

Le tribunal,

Statuant en premier ressort, prononce défaut faute de conclure contre Barbey et le condamne à payer à Crandalle la somme de 3 320 fr. 25 formant le montant de sa demande;

Le condamne, en outre, aux intérêts de droit et aux

dépens. »

ARRÊT

« Attendu que Crandalle, charpentier de navires, au Havre, a fait assigner Barbey fils, entrepositaire, à Caen, devant le tribunal de commerce du Havre, en paiement d’une somme de 3 320 fr. 35 pour fournitures et travaux faits à son yacht Le Fupiler, à bord duquel ledit Barbey fils résidait au Havre;

Que le tribunal, repoussant le moyen d’incompétence opposé par Barbey, a retenu la cause, et adjugé à Crandalle le bénéfice de ses conclusions, par le jugement du 18 décembre 1889, frappé d’appel;

Attendu que le tribunal faisant aux faits de la cause une fausse application de l’article 633 du Code de Commerce, oppose à Barbey, comme un principe et une présomption qui entraînent et justifient la solution donnée au litige, que la loi ne distingue pas et répute acte de commerce, le seul fait d'entreprendre une expédition maritime quels qu’en pussent être, en réalité, la nature, le caractère et l’objet;

Attendu qu'une pareille interprétation de la loi en mécon-

naît le véritable esprit et le sens juridique; qu’en fait, il est constant que le yacht de Barbey est un bâtiment de plaisance créé dans ce but, n’en ayant été détourné en aucune circonstance, et étranger aux opérations commerciales; qu’il faut, dès lors, par suite, déclarer que les fournitures, dont ie règlement est poursuivi, ne constitueraient que des engagements de droit civil; que la qualité de commerçant n’y fait pas obstacle; que le commerçant, en effet, est fondé à se prévaloir des principes et des règles du droit commun dans l’exercice de sa vie civile;

-Attendu que la présomption légale née de la qualité res-. pective de commerçants des parties en cause ainsi écartée, il n’y à pas davantage à s'arrêter à une fin de non-recevoir oppôsée à Barbey fils, parce qu’il aurait, en acceptant une expertise ordonnée par le tribunal, accepté par là-même, la compétence du tribunal de commerce;

Attendu que, d’autre part, les protestations et réserves de Barbey fils auraient, au contraire, au besoin, toujours maintenu son droit; que, d’autre part, 1l s’agit d’une incompétence ralione materiæ;

Attendu qu’en cet état des faits et du droit, il n’y a pas davantage à s'arrêter, ce qui n’est pas, d’ailleurs méconnu, ni aux moyens déduits de l’article 420 du C. de pr. civ., ni à une question d’évocation par le juge d’appel;

Sur les dommages-intérêts conclus :

Attendu que le préjudice causé n’est ni établi ni justifié;

La Cour, corrigeant et réformant :

Décharge Barbey fils des condamnations portées contre lui;

Dit que le tribunal du Havre était incompétent, et déclare

le jugement nul; Dit à tort, en conséquence, les poursuites d'exécution

provisoire dudit jugement, et en ordonne mainlevée;

a nS

Rejette toutes autres demandes et conclusions, et renvoie la cause et les parties devant le juge compétent pour être statué ce qu’il appartiendra;

Condamne Crandalle en tous les dépens. »

Tribunal de Commerce de Bordeaux, 10 janvier 1800 (1). — NATURE CIVILE DES ACTES RELATIFS À LA NAVIGATION DE

es JUGEMENT :

« Le Tribunal :

Attendu que si aux termes de l’article 633 du Code de Commerce, sont réputés actes de commerce, tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation extérieure et intérieure, toutes expéditions maritimes, tous achats ou ventes d’agrès, apparaux et avitaillements, encore faut-il que ces bâtiments servent et s@ient affectés par leur disposition propre au commerce maritime, soit le transport de marchandises; que tel n’est pas le cas actuel: qu'il est constant, en effet, que le Magnolia est un yacht spécialement construit pour la navigation de plaisance...

Par ces motifs,

Se déclare incompétent. »

Tribunal de Commerce de Marseille, 27 octobre 1800 (2). — CONGÉDIEMENT DU CAPITAINE SANS INDEMNITÉ. — ARTICLE 218 DU CODE DE COMMERCE. — APPLICATION A LA NAVIGATION DE PLAISANCE.

(1) Le Vacht du 21 juin 1890.

(2) Fourn, de M., 1801, 1, 23,

30080 JUGEMENT

« Attendu que de Waresquil, propriétaire du yacht à vapeur La Sainte-Berthe, l'avait frété pour deux mois, du 25 juin au 2 septembre dernier, à un sieur Foulquier; que l’affrètement comprenait le navire pourvu de son équipage; qu’à cet effet de Waresquil avait engagé, pour conduire et commander le yacht, Declery, qu'il a congédié à la fin de l'affrètement, soit le 2 septembre; que Declery, demandeur au procès, réclame une indemnité d’un mois pour indû congé; qu'à cet effet, il décline la qualité de capitaine qui, aux termes de l’article 218 du Code de Commerce, serait exclusive de toute indemnité de congédiement, et prend celle d’employé de commerce pour bénéficier de la jurisprudence applicable à cette dernière qualité;

Attendu que le capitaine, maître ou patron, est la personne préposée par le propriétaire ou l’armateur à la conduite ou au gouvernement d’un navire; que sa qualité découle du fait matériel lui-même joint à l’intention commune des parties; qu’elle est indépendante de l’existence d’un rôle d'équipage ou de formalités administratives; que les mêmes raisons d'ordre public qui ont déterminé le législateur à permettre au propriétaire d’un navire de congédier son capitaine nonobstant toute stipulation contraire, existent pour la navigation de plaisance comme pour la navigation de commerce;

Attendu, en l'espèce, que Declery ne pouvait ignorer, d’après les circonstances mêmes de la cause, qu’il était engagé pour un temps limité; qu’il n’a droit à aucune indemnité; que l'offre du demandeur de payer 68 fr. 08 pour solde de salaires, est satisfactoire;

Par ces motifs,

Le tribunal, au bénéfice de l'offre faite par de Waresquil de payer à Declery la somme de 68 fr. 08, pour solde de tout

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compte, et réalisée que soit cette offre, déboute Declery de sa demande et le condamne aux dépens. »

Tribunal de Commerce de Bordeaux, 4 décembre 1890 (1). — ABORDAGE DANS LE PORT DE BORDEAUX D'UN YACHT DE PLAISANCE MOUILLÉ SUR LE CORPS MORT DE L'ABORDEUR, A UNE PLACE QU'IL N'ÉTAIT PAS AUTORISÉ A OCCUPER. —

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