DOMMAGES-INTÉRÊTS
JUGEMENT
« Attendu qu’en arrivant en rade de Bordeaux et allant se mouiller sur le corps mort n° 1, le vapeur Garonne est venu aborder le yacht Nourmahal et lui à occasionné de graves avaries; |
Attendu que les parties n'étant pas d’accord sur les causes de ces avaries,le tribunal les a renvoyées devant un expert qui avait pour mission de rechercher l'importance de ces avaries et de dire à qui en incombait la responsabilité.
Attendu que l'expert a procédé à la mission qui lui était confiée et qu'il a déposé son rapport.
Attendu qu'il résulte de ce rapport que la responsabilité de l’abordage doit être attribuée tout entière au capitaine Bukke, du vapeur Garonne.
Attendu que White demande l’homologation du rapport;
Attendu que le capitaine Bukke critique, au contraire, ce rapport sur divers points.
Attendu qu’il soutient d’abord que le yacht Nourmahal se trouvait amarré sur le corps mort n° 1, alors que cette place a été assignée au vapeur Garonne et que c’est en se rendant à ce poste qui lui avait été assigné par l’Administra-
. (1) Le Vacht du 3 janvier 1897.
PU tion qu'il a abordé le yacht, qui D aucune autorisation. pour occuper cette place; Attendu qu'il est d'usage d'agir comme l’a fait le yacht
Nourmahal, qui n’était amarré que provisoirement sur le corps mort n° 1, et qui était prêt à sortir de cette place en
cas de nécessité;
Attendu que le capitaine Bukke soutient ensuite que le chiffre alloué par l’expert est exagéré puisque, aussitôt après l’accident, White n’avait demandé au capitaine Bukke que 50 francs à titre d'indemnité,
Attendu qu’il résulte du rapport que le chiffre alloué par l'expert comprend deux éléments : d’abord une somme de quatre cents francs pour réparations des avaries et cent huit francs seulement à titre d’indemnité.
Attendu que ces chiffres ne paraissent pas exagérés et qu'il y a lieu d’homologuer le rapport de l'expert.
Par ces motifs, le tribunal, vidant l’interlocutoire porté par son précédent jugement du 2 juillet 1890, homologue le rapport dressé par l’expert à la date du 15 octobre dernier et, pour fruit de cette homologation, condamne le capitaine Bukke à payer à White la somme de cinq cent huit francs, conformément aux conclusions du rapport, avec les intérêts à partir du jour de la demande; le condamne en outre, aux
dépens. »
Tribunal de Commerce de Marseille, 17 avril 1891 (1). — COPROPRIÉTÉ D'UN NAVIRE DE PLAISANCE. — Î[NCOMPÉ- TENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.
JUGEMENT
« Attendu que le sieur Armand, se prétendant copropriétaire du bateau Saint-Fean-Baptiste avec le sieur Rey, au-
(1) Ÿ. de M., 1891, 1, 147 — Affaire Armand c. Hoirs Rey,
jourd’hui décédé, réclame à son hoirie la moitié de la valeur de ce bateau;
Attendu qu’il s'agit d’un débat au sujet d’un bateau de plaisance; que les faits qui peuvent se rattacher à la copropriété de ces bateaux ont un caractère absolument civil; que le tribunal de commerce est done incompétent à raison de la matière et ne saurait retenir la cause:
Par ces motifs,
Le Tribunal se déclare incompétent; renvoie parties et matières par devant qui de droit et condamne le sieur Armand aux dépens. »
Tribunal de la Seine, 4 octobre 1893 (1). — VACHT A VOILES.
RÉGATES. — RAFALE DE VENT. — ABORDAGE. — RESs- PONSABILITÉ. — CAS FORTUIT.
JUGEMENT
« Attendu qu'il est constant que le 20 octobre 1890 de régates avaient été organisées sur la Seine, dans le bassis d’Asnières entre le pont Bineau et le pont d’Asnières;
Attendu que sans rechercher si ces régates étaient de la nature de celles visées par l’article 14 du décret du 20 juin 1867, il est établi que les signaux et bouées destinés à les signaler au service de la batellerie avaient été placés en temps utile et en situation voulue pour avertir les bateaux;
Attendu que sans rechercher si, aux termes de l’article 45 du Règlement général de la navigation, le Toueur n°1 était tenu d'arrêter sa marche pendant la durée desdites régates, il est évident que la prudence la plus ordinaire lui faisait un devoir et une obligation de ralentir sa marche de manière
(1) Le Yacht du 4 novembre 1893.
art
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| faire prévoir, que ’embar on cout hée st sur le côté, 13 voile 4
dans l’eau, s'est trouvée dans l'impossibilité de modifier la res route qui l’entraînait sur le Toueur n° 1; or as" Ee FRE ES Attendu que les frères SR justifient suffisamment, de leur PUR { expérience en matière de navigation et que, ainsi RUES pe d’être dit plus haut, l'événement fortuit dont. ils. ont été. RATE * & victimes (tourmente de vent instantanée) ne leur permettait LÉ RDN MARNE aucune précaution à prendre autre que celle qu'ils ont prise FA | le 20 octobre 1890, c’est-à-dire avertir par des cris le Toueur |
du danger au’ils couraient.… » A4 f
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#4 Tribunal de Commerce de Nantes, jugement du 13 jan- ) Vier 1894 (1). — CONSTRUCTION D'UN YACHT. — PLANS FOURNIS PAR L'ARMATEUR. — LOUAGE D'INDUSTRIE ET NON VENTE A LIVRER. — ARMATEUR PROPRIÉTAIRE. — LIQUIDATION JUDICIAIRE DU CONSTRUCTEUR. — ACTIF DÉVOLU AUX CRÉANCIERS.
JUGEMENT : ’
« Le Tribunal, ë
Attendu que le 27 juin 1893, Du Suites, propriétaire à Bourgueil (Indre-et-Loire), confia verbalement à Oriolle, constructeur à Nantes, la commande à prix déterminé d’un yacht de forme spéciale, dont les plans établis à l'avance, en dehors du constructeur, devaient être scrupuleusement reproduits; qu’il fut convenu que le navire serait payé par acomptes et livré dans un délai de quatre mois et demi,
(1) Rev. de. N., 1894, 1, 107, et Rev. Int. Marit., IX, (1893-94), p. 742.
à peine de 40 francs de dommages-intéréts par jour de retard;
Attendu qu’'Oriolle a été admis à la date du 8 novembre 1803, au bénéfice de la liquidation judiciaire, et qu’en fait, à cette époque, bien que le yacht ne fût pas terminé, du Soulier, à la demande d’Orialle, avait versé entre les mains de ce dernier la totalité du prix convenu;
Attendu que le liquidateur Oriolle, malgré les instances de du Soulier, a refusé d’effectuer la livraison du yacht; qu’il le considère comme tombé dans la masse de la hiquidation et offre seulement d'admettre du Soulier au passif chirographaire pour le montant des versements faits antérieurement à ladite liquidation; que c’est dans ces conditions que ce dernier a assigné Oriolle et Hubert, son liquidateur, pour voir dire et juger que le yacht Saint-Martal n’a jamais cessé d’être sa propriété; s'entendre condamner Oriolle et son liquidateur à s'en dessaisir et, en outre, à l’admettre au passif chirographaire de la liquidation pour le montant de la pénalité convenue, soit 40 francs par jour de retard depuis le 12 novembre dernier;
Attendu que du Soulier ne méconnaît pas que, d’après la jurisprudence, le constructeur à forfait d’un navire en est propriétaire jusqu'au moment de la livraison, mais soutient que dans l’espèce les plans du yacht sont le résultat d’une conception spéciale étrangère au constructeur et appliquée au but déterminé d’obtenir dans les courses nautiques la plus grande vitesse possible; qu'ils fo ment, en raison de ces circonstances, la chose principale dont la construction toute matérielle n’est que l'accessoire et qu'on ne peut regarder, d’après la jurisprudence, cet ensemble que comme un louage d'ouvrage qui laisse la propriété d’une manière ininterrompue aux mains de l’armateur; qu’il ajoute que son droit de propriété sur les plans, dont il a seul le droit de béné
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le
ficier, entraîne cette conséquence que ledit bâtiment est
invendable pour la liquidation Oriolle;
Attendu que c’est à tort qu'Oriolle et son liquidateur judiciaire cherchent à faire dépendre la solution du litige actuel de la situation que l'absence des formalités exigées par la loi a créée à Du Soulier, au vis-à-vis des tiers, pour les plans du Saint-Martial qui, établis uniquement en vue du succès dans les courses nautiques, ne présentent pas le caractère d’une œuvre d'art; qu’il importe peu dans la cause de rechercher si Du Soulier est en droit de revéndiquer la propriété exclusive et le monopole de ces plans ou si, au contraire, son droit de propriété a été éteint par la remise qu'il a faite des dessins à la maison Oriolle; qu'il convient seulement de déterminer le sens et la portée de la convention qui a été exécutée, du moins en partie, intervenue entre Oriolle et Du Soulier le 27 juin 1893, alors qu'Oriolle était encore 1n bonis, pour la construction du yacht Saini- Martial;
Attendu qu'Oriolle ne saurait prétendre et ne prétend pas. en effet, que Du Soulier, avant de lui faire remise des plans du Saint-Martial, n'ait pas exigé de lui l'engagement formel non seulement de prendre toutes les précautions utiles pour que les plans restent secrets et de ne pas construire un autre yacht semblable sans son autorisation, mais encore de se conformer scrupuleusement dans la construction aux dispositions qui lui étaient données; qu’il en résulte nécessairement que l’idée première et nouvelle des formes du yacht ne venant pas d’Oriolle, celui-ci ne pouvait être responsable envers Du Soulier de la non-réalisation par le navire du but pour lequel il était construit, du moment qu'il avait suivi, sans s’en écarter, les indications fournies par les plans; que le manque de stabilité, l'absence de vitesse, vices dont généralement les constructeurs sont responsables lorsqu'ils four.
nissent les plans ou sont admis à les discuter, ne pouvaient être l’objet d’aucune critique de la part de du Soulier, qui, en tout état de cause, était tenu de prendre livraison du navire en payant le prix convenu; que, bien plus, de convention expresse, aucun autre navire ayant les mêmes formes, les mêmes lignes que le Saint- Martial ne devait être construit, ni livré par Oriolle sans l’agrément de Du Soulier; qu’on ne comprendrait donc pas que, dans ces conditions, le Saënt- Martial lui-même püût être mis en vente pour le compte d’Oriolle et devenir la propriété d’un tiers, alors qu’il n’est même pas allégué que du Soulier n’a pas rempli ses obligations;
Attendu que le 27 juin dernier, Oriolle, qui jouissait de tous ses droits, avait incontestablement la faculté de consentir à l'égard de du Soulier l’engagement qui lui était demandé et de renoncer pour ainsi dire à son privilège de constructeur pour n’agir qu’en vertu d’une convention constituant seulement un louage d'industrie, exécutant un travail sur des plans qu’il n'avait pas élaborés et se bornant à fournir la main-d'œuvre et les matières premières nécessaires; d'où il suit que, d’après la convention verbale du 27 juin 1803, et bien qu’un prix déterminé ait été fixé pour la totalité des travaux que devait effectuer le constructeur, Du Soulier, qui fournissait l’argent nécessaire à l'achat des matériaux et au paiement des ouvriers et dont le droit de refuser les travaux n’était pas entier, ne pouvait être considéré par Oriolle que comme propriétaire du yacht à tout moment et quel que fût le degré d'avancement de la construction;
Attendu que la mise en liquidation judiciaire de l’un des contractants ne saurait modifier les conséquences d’une convention consentie librement par deux parties jouissant de la plénitude de leurs droits; qu’il faut dire, par suite, que
le Saint-Martial, n'ayant jamais cessé d’être la propriété
inés à lui en ; >
que ele Saini-M
nde, c'est- -à- dire le
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Attendu qu’à l'heure le le Saint-Martial n'est pas
encore complètement terminé; qu'il existe donc en faveur
de Du Soulier un principe de dommages- -intérêts pour lesquels il pourra produire au passif chirographaire de la liqui- dation; mais que le chiffre de l'indemnité ne pouvant ( être
établi, il y a lieu seulement de réserver à cet égard les droits de Du Soulier; V4
Pér'cesimotis eo... 0e
Dit et juge que le yacht Sainl- Mébel n'a . cessé
d'être la propriété de Du Soulier pour devenir celle de la masse des créanciers Oriolle; Condamne, en conséquence, Oriolle dt son liquidateur à
faire remise du yacht en question à Du Soulier;
Décerne acte à Du Soulier de ce qu'il existe en sa faveur un principe de dommages-intérêts pour livraison tardive;
Condamne Oriolle et son liquidateur aux dépens, lesquels entreront en frais de liquidation. »
Cour d'appel de Bordeaux, 19 janvier 1894 (1).— ARTICLE 2279 C. Civ. — VACHT AU DESSOUS DE 10 TONNEAUX. — APPLICATION.
ARRÊT
«Attendu qu'en rejetant la demande en distraction formée par la demoiselle Garseau, les premiers juges ont sainement
(1) Rev. Int. Marit., X (1894-95), p. 178 ; D, 96, 2, 257, et la note de M. Levillain. Cet arrêt confirme le jugement du tribunal de commerce de
Bérdeaux, du 31 mai 1893.
re doivent see 4 . qu ee rh
livré. par Onole e
une retenue de 40 francs s
apprécié la difficulté qui leur était soumise; qu’en effet, si la demoiselle Garseau a acheté et payé de ses deniers le yacht Pacco qui a été frappé de saisie par Expert, elle à fait cette acquisition non pour son usage personnel, mais pour réaliser en faveur de son fils adoptif une libéralité qui devait être particulièrement agréable à ce dernier; que la demoiselle Garseau habite Bordeaux et paraît être arrivée à un âge avancé; que le yacht Pacco, qui devait stationner dans les eaux d'Arcachon, ne pouvait offrir à l’appelante ni utilité, ni agrément, tandis qu’il pouvait, au contraire, donner satisfaction aux goûts personnels de Garseau pour les exercices nautiques; que, d’ailleurs, il résulte des documents de la cause que le yacht Pacco, qui avait appartenu à un sieur Bertrand, a été signalé en 1892 au commissariat de l’Inscription maritime comme ayant fait l’objet d’une mutation de propriété en faveur de M. Garseau; que, pendant l’été de 1892, le yacht Pacco a pris part aux régates d'Arcachon, comme appartenant à M. Garseau; que les engagements de ce yacht sont signés de Garseau, qui agissait en qualité de propriétaire; que c’est à Garseau qu'ont été délivrées les médailles gagnées par le yacht Pacco dans les régates d’amateur du 18 septembre 1802; que, le 17 janvier 1893, au moment où le yacht a été frappé de saisie à la requête de l'intimé, il était en réparation dans le chantier du sieur Auguste Bert, constructeur, lequel, d’après les énonciations du procès-verbal de saisie, considérait Garseau comme le propriétaire du bateau dont il s’agit; qu’il résulte, en outre, du même procès-verbal, que les agrès et apparaux ont été saisis à Arcachon, 213, boulevard de la Plage, c’est-à-dire au domicile de Garseau; que si, en vertu d’une exception toute spéciale, les navires ou autres bâtiments de mer ne sont pas soumis à l'application de la règle : « En fait de meubles possession vaut titre », cette exception ne saurait
RE
être étendue à un yacht de plaisance qui, ayant un tonnage
inférieur à 10 tonneaux, ne peut pas faire l’objet d’un acte de francisation, et dont la saisie peut être opérée suivant les règles et les formes du droit commun; que, d’ailleurs, à supposer que le cotre dont il s'agit dût être rangé dans la catégorie des bâtiments qui échappent à l'application du principe édicté par l’article 2279 du C. Civ., il n’en est pas moins certain que la possession de ce cotre aurait dans la cause une signification caractéristique, puisqu'elle viendrait corroborer des présomptions et des documents concourant à démontrer le droit de propriété du détenteur, au préjudice duquel la saisie a été opérée; que les documents produits par la demoiselle Garseau ne sont pas suffisamment probants pour justifier sa demande en distraction et pour tenir en échec les présomptions et les documents dont se réclame l'intimé.
Par ces motifs, la Cour confirme... etc...»
Tribunal de Commerce de Saint-Malo, 21 août 1894 (1). ABORDAGE D'UN YACHT A VOILES. — ÉLÉMENTS DE L'IN- DEMNITÉ DUE PAR L'ABORDEUR : RÉPARATIONS, DÉPRÉ- CIATION, PRIVATION DE JOUISSANCE, SALAIRES DE L'ÉQUI- PAGE JUSQU'AU DÉSARMEMENT.
JUGEMENT
« Le Tribunal,
« Attendu que le yacht Sant-Christophe ayant été abordé au mouillage par un navire de la Compagnie anglaise South- Western Railway, celle-ci doit supporter toutes les conséquences de la faute lourde de son capitaine;
(1) Le Yacht du 12 janvier 1895. VO la note de M, Ch, Delafosse,
Attendu que la Compagnie reconnaît fondé le principe de la demande; Mais attendu qu’il y a désaccord sur plusieurs chefs et qu'il y a lieu de les examiner séparément :
19 Réparations : Attendu que l'expertise amiable n’ayant pas abouti, le tribunal ne peut en faire état; que cette expertise, du reste, a été forcément très superficielle; Attendu qu’il y a lieu de nommer un expert pour faire exécuter sous sa surveillance les travaux qui, étant donné la valeur du yacht, seront de nature délicate;
29 Dépréciation : Attendu qu'il y a lieu de réserver cette question lors de l'examen du bateau après ouverture, qu’en effet le yacht peut avoir (chose improbable du reste), telle avarie cachée qui en rende la réparation impossible;
Attendu que, la valeur exacte du yacht au 28 mai 1894 étant connue, l'expert pourra, après ouverture, se prononcer en connaissance de cause;
3° Privation de jouissance : Attendu que le principe d’une indemnité de ce chef ne peut être discuté; que la privation de jouissance subie par d’Audiffret peut facilement s’apprécier;
Attendu que, strictement, d'Audiffret pouvait demander à la Compagnie de mettre à sa disposition, jusqu’à la fin de sa croisière, un yacht de tonnage et aménagement semblables au sien; que l’indemnité apparaît donc comme devant représenter la location calculée par jour d’un yacht de même taille;
Mais attendu que cette indemnité, devant courir pendant la durée des réparations, ne saurait dépasser la date du 15 septembre, époque où le demandeur comptait désarmer;
4° Indemnité à l'équipage : Attendu que du 7 août au 15 septembre 1l est dû pour appointements à l'équipage 650 francs; que la Compagnie doit rembourser cette somme à d'Audiffret; Attendu qu’il y a lieu d’écarter purement et
“ amiable, incombent à à la Compagnie défenderesse : NA