‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 54 sur 68 · SEC · texte numérisé non relu

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travail supplémentaire que les hommes libres de leur temps n'auront pas à fournir;

5° Attendu que tous les frais, Po ceux de l'expertise |

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ee Par ces motifs : se RPPONEES Êr "ER,

Après en avoir délibéré et Ne en premier ressort :

Nomme M. de Wallon, armateur constructeur d’embarcations de plaisance, avec mission de faire, en sa présence, ouvrir le yacht, voir si les avaries visibles ou cachées permettent de le réparer de telle sorte qu'il soit de valeur équivalente à tous points de vue à celle qu’il avait au moment de l’abordage; dans le cas contraire, estimer, en la motivant, la dépréciation subie par le yacht au point de vue de sa valeur et en faire rapport au tribunal.

Faire procéder aux réparations par Mallard, Gautier, Tranchemer ou tous autres constructeurs aptes à bien faire ce travail; noter si, dans les réparations à exécuter, quelquesunes ne doivent pas être considérées comme provenant d’un vice propre; enfin viser les factures et surveiller les travaux et déposer son rapport au greffe.

Dit que M. du Wallon devra prêter serment, etc.

Condamne la Compagnie South-Western à payer sur état:

toutes les réparations jugées nécessaires par l’expert pour remettre le Saint-Christophe en son état primitif; la condamne en outre à verser au demandeur la somme de 70 francs par jour pour privation de jouissance, et ce depuis le 7 août jusqu’au jour de l'achèvement du travail, sans que cepen-

dant cette indemnité puisse dépasser le 15 septembre, jour fixé pour le désarmement du yacht;

La condamne à payer les 650 francs pour appointements dus à l’équipage jusqu’au 15 septembre;

Tarde à statuer sur la demande de dépréciation; Rejette le surplus des conclusions du demandeur;

Condamne la Compagnie aux frais et dépens » (1).

Tribunal de Commerce de Nice, 28 décembre 1895 (2). — COMPÉTENCE. — ACTION EN PAIEMENT DE FOURNITURES FAITES À UN NAVIRE DE PLAISANCE.

JUGEMENT

« Le Tribunal,

« Attendu que Hugh a fait assigner devant le Tribunal, Gordon Bennett, à l'effet de s'entendre condamner à lui payer,avec intérêts de droit et dépens, la somme de O15 francs montant de travaux divers et de fournitures faits sur le steam-yacht Namouna dont Gordon-Bennett est le propriétaire; que ce dernier conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent, en se basant sur ce que la Namouna est un yacht de plaisance et que, par suite, l’action en paiement de fournitures faites pour ce yacht ne saurait être portée devant un tribunal de commerce; qu’il résulte des termes de l’assignation que Smith reconnaît et déclare que les fournitures et travaux dont il réclame le paiement ont

(1) En exécution de ce jugement, la Compagnie anglaise paya les gages de l'équipage et l’indemnité, pour privation de jouissance, de 70 francs par jour. Pour le surplus, elle transigea au moment de l’expertise, pour la somme de 9.000 francs, stipulée représentative tant du montant des réparations que de la dépréciation stubie par le Saënt-Christophe.

(2) Rev. Int. Marit., XI (1895-06), p. 609. — Affaire Smith c. Gordon- Bennett; vacht Namouna.

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été faits au navire la Namouna; que Smith prétend que Gordon-Bennett, à qui appartient la Namouna, en sa qualité de propriétaire d’un grand journal le New-Vork Herald, est un commerçant; qu'il se sert de la Namouna pour les besoins de son industrie et l’emploie ainsi à des opérations commerciales, d’où la conséquence que le tribunal est compétent pour statuer sur ses conclusions; que Smith ne prouve aucun fait à l’appui de sa demande établissant l'emploi de la Namouna pour les besoins du commerce de Gordon Bennett; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que ce navire est un yacht de plaisance ne servant à aucune cpération commerciale; que l'armement et l'emploi d’un navire à une navigation de plaisance ne constituent pas des actes de commerce; que dès lors les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des actions en paiement de fournitures faites à un navire de plaisance, encore bien que l’armateur soit commerçant, s’il ne-l’emploie pas à des actes de cornmerce;

Par ces motifs,

Se déclare incompétent, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; condamne Smith aux dépens. »

Tribunal de commerce du Havre, jugement du 7 novembre 1898 (1). — ABORDAGE D'UNE (BARQUE } DE PLAISANCE.— RÉPARATION DES AVARIES MATÉRIELLES. — ARTICLE 407,

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