C. Comm
JUGEMENT
« Attendu que, par exploit du 17 août 1898, Goazempis, marin, demeurant au Havre, rue Thiébaut, n° 100, à assigné
(1) Rec. du H., 1899, 1, 8.
MM. Jacquemin et fils, armateurs du steamer Havre, et le capitaine Rubatto, commandant le dit steamer, tous demeurant au Havre, à comparaître devant le tribunal de commerce du Havre le 19 août pour :
S'entendre, les défendeurs, conjointement et solidairement, condamner à lui payer la somme de 1.500 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit et dépens;
En raison de ce qu’à la date du 13 août 1898, le sieur Goazeïmpis était à bord de la barque La Blanche, dont il est le patron et propriétaire, rentrant dans le port du Havre en longeant la jetée du Sud, lorsque arrivé par le travers de l’anse des Pilotes, il à été abordé par le steamer /avre, appartenant à MM. Jacquemin et fils, lequel sortait du port du Havre;
Que la responsabilité de l’abordage incombe incontestablement au steamer Havre, lequel, à la suite d’une mauvaise manœuvre, c'est-à-dire en suivant la route contraire à celle qu'il aurait dû faire, aurait déterminé l’abordage;
Attendu que, subsidiairement, et avant faire droit, Goazempis demande la nomination de trois experts, lesquels, après serment préalablement prêté, auront pour mission de voir et visiter la barque La Blanche en son état d’avaries, indiquer la valeur de la barque en son état sain, indiquer la nature et l’importance des avaries et dire, notamment, si la barque n’est pas hors de service;
Rechercher la valeur des objets perdus et l'importance du préjudice souffert par Goazempis par la privation de sa barque pendant les journées de fêtes des 13, 14, 15 et 16 août et, du tout, dresser procès-verbal qui sera déposé au greffe du ‘Tribunal de commerce pour être ensuite conclu et statué ce que de droit;
Donner, à l’un des experts, la mission d’arbitre rapporteur;
Le Tribunal, par son jugement en date du 19 août 1808, nomma M. Billard capitaine-expert, avec la mission ci-dessus
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indiquée, lequel n'ayant pu concilier les parties, a déposé son rapport au greffe du tribunal;
Vu le rapport :
Attendu qu'il résulte de l'enquête très minutieuse à laquelle s’est livrée M. l'arbitre rapporteur, la preuve plus qu'à suffire réclamée par Jacquemin et fils dans leurs conclusions, en se basant sur l’article 407 du Code de Commerce, que c’est au capitaine Rubatto qu’incombe la faute qui a causé l’abordage de la barque La Blanche; qu'en effet, il résulte des dépositions reçues par l'arbitre, que le capitaine Rubatto faisait sa route plutôt au Sud-Ouest, sous le prétexte que le Nord-Ouest de l’avant-port était encombré par diverses embarcations, encombrement qui est contesté par divers autres témoignages, et que, lorsqu'il aperçut devant lui la barque La Blanche, il donna deux coups de sifflet pour indiquer qu’il venait sur bâbord, c’est-à-dire qu'il modifiait la route qu'il aurait dû régulièrement suivre d’après les règlements, et ce, afin d'éviter un danger immédiat:
Attendu que la manœuvre du capitaine Rubatto est allée à l'encontre du but qu’il se proposait et que pour se conformer aux règlements, il avait un moyen beaucoup plus simple et plus rationnel qui s’imposait surtout dans le doute où il paraissait se trouver quant aux manœuvres de La Blanche, c'était celui de faire machine en arrière ou tout au moins de stopper;
Qu'il est vrai que le capitaine Rubatto qui suivait à ses risques et périls une route qui n’était pas réglementaire, aurait dû au moins, dans cette circonstance, s’entourer des plus grandes précautions pour éviter l’abordage des embarcations qui suivaient leur vraie route;
Attendu qu'il résulte de l'enquête qu'il n’a pas manœuvré ainsi, où tout au moins qu’il l’a fait trop tard et que l’abor-
dage s’est produit; qu’il ne peut donc s’agir d’un abordage fortuit ou douteux, mais au contraire, provenant des seules fautes du capitaine Rubatto; |
Attendu que, dans ces conditions, il doit seul en supporter les conséquences et qu'il ne s’agit plus que d’apprécier le dommage souffert par le demandeur Goazempis; que, pour le faire, le tribunal trouve dans le rapport de M. l'arbitre rapporteur de très justes éléments d'appréciation qu'il résume par :
275 francs les réparations à faire à la barque Blanche et à son gréement, à 40 francs ia valeur des effets, perdus et détériorés; qu’il fait figurer pour mémoire le renflouement de la barque; mais le tribunal possède les éléments nécessaires pour estimer à 25 francs l'importance de ces frais, soit 340 francs en tout de dommages-intérêts à accorder à Goazempis;
Attendu que la demande de Goazempis en I 500 francs de dommages-intérêts comprenant la privation des bénéfices qu'il aurait pu réaliser avec sa barque pendant les jours de fêtes des 13, 14, 15 et 16 août n’est pas justifiée et ne saurait être admise, surtout pour la raison que ladite barque naviguait avec un permis d'embarcation de plaisance, en vertu duquel toute opération de commerce lui est absolument interdite;
Qu'il sera donc fait bonne justice en allouant à Goazempis la somme de 340 francs pour toute indemnité;
Par ces motifs;
Le tribunal, statuant en premier ressort, déclare bien fondée, en principe, la demande de Goazempis en dommagesintérêts ;
Condamne en conséquence Jacquemin et fils, armateurs du steamer .//avre et Rubatto, son capitaine, conjointement
et solidairement à lui payer la somme de 340 francs pout toutes choses avec intérêts de droit; Les condamne en outre à tous les dépens »
Tribunal de commerce du Havre, 15 novembre 1898 (1). — : CONTESTATIONS RELATIVES A LA VENTE D'UN YACHT. — INCOMPÉTENCE DES ‘TRIBUNAUX DE COMMERCE.
JUGEMENT
; «Attendu que, par exploit en date du 22 septembre 1808, Mme veuve Barbey, demeurant à Caen, rue de Vaucelles, n° 50, à fait assigner E. Baume, qualifié négociant à Paris, rue Notre-Dame de Lorette, n° I1, pour :
Voir dire qu’à défaut par le sieur Baume d’avoir consenti sur la barre à passer l'acte de vente définitif du yacht Jupiter et d’avoir versé la somme de 12 000 francs en principal, plus les intérêts de droit à 6 0/0 et les frais de l’assignation, il sera condamné envers la demanderesse au paiement de ladite somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts et que la vente sera résiliée aux torts de l’acquéreur; que, toutefois, par des conclusions postérieures, la dame veuve Barbey à modifié les fins de son action primitive et s’est bornée à demander la résiliation de la vente intervenue entre elle et Baume, faute par ce dernier d’avoir pris livraison dans le délai de 3 jours francs, à dater de la prononciation du jugement et à être autorisée à reprendre possession de son navire Jupiter; que de plus elle a sollicité à son profit une condamnation à 2 000 francs de dommages-intérêts contre Baume et la mise à la charge de ce dernier de tous les dépens de l’instance;
(1) Rec. du H., 1899, 1, 77. — Veuve Barbey c. E. Baume; yacht Yupiter,
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