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Attendu que, sans conclure au fond, Baume à opposé à cette action deux moyens d’incompétence, l’un à raison de la matière, et l’autre à raison du lieu, c’est-à-dire à raison du tribunal devant lequel il aurait dû être assigné si le tribunal de commerce n'avait pas été incompétent à raison de la mätière, et qu’il soutient que le tribunal de commerce, dans ce dernier cas, aurait dû être celui de son domicile, soit le tribunal de commerce de la Seine; qu’il convient donc d'examiner ces divers moyens d’incompétence;
Sur l’incompétence ratione materiæ;
Attendu qu'il s’agit, dans l'espèce, de la vente du yacht Fupiter, c'est-à-dire d’un navire de plaisance qui n’a jamais été affecté au commerce maritime et qui a passé successi-
vement entre les mains de divers propriétaires sans avoir jamais perdü sa qualité de yacht ou navire de plaisance; que le fait du propriétaire qui acquiert un navire de cette nature ne peut constituer,par lui-même, un acte de commerce, puisqu'il est d’une jurisprudence désormais constante que la construction, l’achat, l'armement et l'emploi d’un navire de plaisance, constituent des actes civils:
Attendu qu'il est vrai que la dame veuve Barbey soutient que E. Baume avait acheté le yacht, dont il s’agit, dans l'intention de le livrer au commerce et de l’attacher à l'agence des voyages pratiques qu’il tiendrait à Paris, 0, rue de Rome, et qu’elle demande à être autorisée à faire la preuve de cette intention par l’énonciation de certains faits; mais, attendu que rien dans les faits de la cause ne révèle chez E. Baume la pensée d'exploiter commercialement le yacht dont ül tentait l'acquisition;
Que les tribunaux doivent se montrer, à juste titre, très circonspects pour ordonner une preuve testimoniale, alors qu'il s’agit non pas de faits précis dont l'existence démontrée doit être décisive au débat, mais seulement de l'intention
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