‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 57 sur 68 · AIDES · texte numérisé non relu

AIDES

probable qui a pu présider à l’accomplissement de certains actes; ;

Que ce mode de preuves devrait être accueilli dans l'espèce avec d'autant plus de réserve que le deuxième fait de l’appointé conclu par la dame veuve Barbey pourrait seul avoir quelque influence sur la situation du débat, les autres faits énoncés sous les n®$ I, 3 et 4, n'étant ni pertinents, ni concluants, le premier parce qu’il est contredit par les renseignements mêmes fournis au procès et les deux autres parce qu'ilsne contiennent que des appréciations sur des actes pouvant être diversement interprétés et manquant par làmême de précision;

Qu’enfin le deuxième fait lui-même n’a pour but que de prouver une prétendue intention de l’acheteur, de disposer de la chose vendue d’une façon commerciale, alors que celui-ci n'étant ni armateur ni commerçant, cette intention est particulièrement invraisemblable, et ne pourrait guère résulter que de l’accomplissement du fait intentionnel allégué;

Qu'il n'y a donc pas lieu de s’arrêter à la demande en preuve sollicitée par la dame veuve Barbey et que l’incompétence ratione materiæ reste entière;

Attendu, d’ailleurs, qu’à supposer même que ce premier moyen d'incompétence ne pût prospérer devant le tribunal, le second résultant de l’incompétence ratione loct devrait encore être accueilli; Attendu, en effet, que pour appliquer à un contrat de vente commerciale les conditions de compétence édictées par l’article 420 du C. de pr. civ. au profit du vendeur, la jurisprudence exige avec raison que le marché ne puisse être sérieusement contesté quant à son existence même ;

Or, attendu que d’après les accords des parties, Mme veuve Barbey avait consenti à vendre à Baume son yacht Fupiter pour le prix de 12 000 francs à la charge par ce dernier de

por ve

supporter les frais de déplacement et de visite du yacht, mais sous la réserve de donner son acceptation définitive du Yupiter après l’accomplissement de cette visite;

Attendu que la visite n'ayant pas pu être opérée dans les conditions requises par l'acheteur, la venderesse ne lui ayant permis que de regarder le navire dans la cale sèche sans lui permettre de vérifier par des sondages son bon ou mauvais état, Baume prétend que la vente n’a jamais existé, et que s’il a été d'accord sur le prix il n’a pu l’être sur la chose, puisqu'il lui a été impossible de vérifier son état ainsi qu'il se l'était réservé par la vente; que posée dans ces termes, la contestation élevée par Baume sur l'existence du marché paraît tout au moins sérieuse et digne d’attention;

Qu'il n’y a donc pas lieu d'appliquer à la cause la compétence spéciale des 2€ et 3° paragraphes de l’article 420 du C'ide priciv; |

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant en premier ressort;

Dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la demande en preuve formée par la dame veuve Barbey pour combattre le premier moyen d’incompétence ratione materiæ;

Se déclare incompétent tant rañione materiæ que ratione loct;

Et condamne la dame veuve Barbey aux dépens de l’incident. »

Tribunal de Commerce du Havre, 26 décembre 1808 et 7 juin 1899 (1). ENGAGEMENT DES GENS DE MER A BORD DES NAVIRES DE PLAISANCE. — FRAIS DE TRAITEMENT ET DE RAPATRIEMENT EN CAS DE MALADIE. — CODE DE

(1) Le Yacht du 18 novembre 1809.

be

. COMMERCE (L.II, T.V) ET DÉCRETS DES 22 SEPTEMBRE 1801 ET 24 DÉCEMBRE 1806.

JUGEMENT du 26 décembre 1808 :

« Le Tribunal,

Attendu que L..., deuxième mécanicien à bord du yacht L’ Aigle, ayant été débarqué et mis à l’hôpital à Malte, a assigné de S... A..., locataire dudit yacht, pour s'entendre condamner à lui payer : 1° la somme de 700 francs pour salaires; 2° celle de 950 francs pour frais d'hôpital et de rapatriement;

Attendu que S... A... ne conteste pas la somme qui lui est réclamée pour salaires, qu'il justifie qu’une somme de 350 francs représentant les trois mois et demi de gages portés au rôle de l'équipage à été versée à la marine et qu’il a offert par ses premières conclusions les 350 francs de solde représentant les salaires non portés au rôle, mais qu’il reconnaît devoir à L... celui-ci ayant été engagé réellement aux appointements de 200 francs par mois;

Attendu qu'il est également justifié que S... A... a-payé les frais de l’hôpital au Havre;

Attendu que S... A... demande qu'il lui soit donné acte de ses versements et de'‘son offre;

Attendu que les parties sont d’accord sur ces chefs de demande; — qu’il ne reste donc plus au débat que les frais d'hôpital à Malte et le rapatriement de Malte au Havre;

Attendu que S... A... offre le règlement des frais de traitement à Malte et le rapatriement d’après le tarif réglementaire, qu’il offre en conséquence à L..., suivant ce tarif, la somme de 171 fr. 55;

Attendu que L... présente un compte dans lequel 1l fait entrer les frais d'hôpital à Malte pour 281 fr. 85, le coût du

voyage de Malte au Havre en 2° classe et divers autres frais de route, le tout s’élevant, comme il est dit ci-dessus, à la somme de 590 francs; — qu'il appuie sa demande sur ce que, tant au point de vue du rapatriement que des soins à 1’hôpital, malgré ses fonctions à bord de deuxième mécanicien, le traitement d'officier lui a été promis; qu’il demande subsidiairement à ce que les parties soient renvoyées devant arbitre à l'effet d'établir son dire;

Attendu que dans l'intérêt de la justice il doit être permis à L... de faire la preuve qu’il sollicite; — qu’il y a donc lieu de renvoyer les parties devant arbitre, mais sur ce chef seulement ;

Par ces motifs, joignant la demande subsidiaire à la principale et statuant sur le tout par un seul et même jugement au provisoire, — donne acte à S... À... : 1° de son versement de 350 francs à la marine; 2° de son offre de payer à L... la somme de 350 francs pour solde de ses salaires, à charge par lui de la réaliser; 3° de son paiement des frais d'hôpital au Havre; renvoie les parties devant M. Frappier en ce qui concerne les frais d'hôpital à Malte et de rapatriement de Malte au Havre; — dépens réservés. »

JUGEMENT du 7 juin 1800.

«Le Tribunal, — vu le rapport;

Attendu que L... a été embarqué au Havre le 5 novembre 1897 en qualité de deuxième mécanicien sur le yacht L’ Aigle;

Attendu que le 12 mai 1898, L... étant tombé malade à Malte, a été conduit à l'hôpital de cette ville où il est resté en traitement pendant un certain temps; qu’entré en conva-

lescence il est revenu au Havre; qu'il est entré à nouveau à l'hôpital où il est resté du 9 juillet au 26 août 1808 ;

Se NT Me à

Attendu qu'il a assigné S... A... en paiement de :

10 Ses salaires pendant sa maladie; 20 ses frais de traitement à Malte et ceux de rapatriement au Havre; 3° les frais d'hôpital; que le total des sommes réclamées s'élève à I 200 francs;

Attendu que par jugement du 26 décembre 1898, le Tribunal a statué sur les questions faisant l’objet des paragraphes I et 3, renvoyant devant arbitre pour l'examen du paragraphe 2 se rapportant aux dépenses à Malte et aux frais de rapatriement au Havre;

Attendu qu’il résulte du rapport de l’arbitre que L... s'est fait traiter à l'hôpital de Malte dans des conditions bien supérieures à son grade et cela sans que rien ne l'y autorise; — qu'il prétend que le tarif du traitement qui lui a été appliqué est la conséquence de recommandations qui auraient été faites en sa faveur par S... À... propriétaire du yacht ou par le capitaine; — qu'il n’a pu justifier ces allégations qu'il convient d’écarter; — qu'il faut au contraire retenir que ces dépenses ont été faites, d’une part, parce que L... les a acceptées sans observations et que, d’autre part, elles étaient garanties par une somme que L... avait en dépôt au consulat et qu'il a fait servir à payer ses dépenses; — qu'il suit de là que S... A... ne peut être tenu responsable des dépenses exagérées faites par L... tant à l'hôpital de Malte que pour son rapatriement; — qu'il faut déclarer valables ses offres basées sur les décrets des 22 septembre I89I1 et 24 décembre 1806, réglementant tant les frais de rapatriement que ceux d'hôpital; que ces offres se trouvaient ainsi détaillées : Frais de traitement à Malte : 83 fr. 50; — frais de séjour à Malte : 20 fr. 50; — frais de voyage de Malte à Marseille : 12 francs; — frais de voyage de Marseille au Havre : 53 fr. 80; — frais de conduite de Marseille au Havre : 12 francs; — au total : 171 fr. 55;

Ho

Attendu que S... A... renouvelle ces offres, qu’il y a lieu de les déclarer suffisantes;

Par ces motifs, — déclare suffisantes les offres de S... A...; — Dit qu'il paiera à L... la somme de 171 fr. 55 pour se libérer des frais d'hôpital et de séjour à Malte, de même que des frais de rapatriement au Havre; — Rejette le surplus de la demande de L... comme non justifiée et le condamne aux dépens. »

Tribunal de Commerce du Havre, 7 février 1899 (1); Cour d'appel de Rouen, 20 janvier 1900 (2). CONTRAT À FORFAIT ENTRE LE VENDEUR D'UN YACHT ET LE CAPITAINE POUR LA CONDUITE AU LIEU DE LIVRAISON. — (CARACTÈRE COMMERCIAL. — ACTION EN PAIEMENT DE FOURNITURES FAITES EN COURS DE VOYAGE. — COMPÉTENCE DES TRI- BUNAUX DE COMMERCE.

JUGEMENT

Attendu qu’Elias Sons et Muller, négociants, demeurant à Lisbonne, exposent qu'ils ont livré au navire français Frasquita se trouvant alors audit port de Lisbonne, différentes fournitures en couverture desquelles le capitaine leur remit une traite de 474 fr. 20 sur son armateur, le sieur Tordo, demeurant à Paris, rue des Mathurins; mais que cette traite ne fut pas payée à l'échéance;

Qu'en conséquence, et par exploit du 14 novembre 1808, ils ont assigné tout à la fois le capitaine Douet, commandant le navire Frasquita et le sieur Tordo, négociant, propriétaire et armateur de ce navire, pour s'entendre condamner conjoin-

(1) Rec. du H., 1899, 1, 77. — Affaire Elias Sons et Muller c. Tordo et capit. Douet; yacht Frasquita.

(2) Rec. du H., 1900, 2, 39, et Rev. Int. Marit., XVI (1900-1901), p. 331.

tement et solidairement à payer et rembourser aux requérants la somme de 525 fr. 25, montant en principal et frais de la traite sus-énoncée et les intérêts à 6 0 /o l’an;

Que, par conclusions d'audience, ils se portent additionnellement demandeurs en 300 francs de dommages-intérêts;

Attendu que le capitaine Douet et Tordo déclinent la compétence du tribunal et ne concluent pas au fond;

Sur la compétence :

Attendu que Tordo soutient tout d’abord que le tribunal de commerce du Havre ne serait pas compétent en raison de son domicile qui est à Paris; mais qu’il convient de remarquer à cet égard que l’action intentée par Elias Sons et Muller est sérieuse tout au moins en la forme; que Tordo ne saurait donc valablement prétendre que cette action a pour but de le distraire de ses juges naturels; que, dès lors, en raison du domicile au Havre du capitaine Douet, également défendeur au procès, l’article 59 du C. de pr. civ. est applicable et la compétence du tribunal se trouve établie quant à ce;

Attendu que Tordo et Douet allèguent, d'autre part, que le Tribunal serait incompétent parce qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les fournitures faites aux navires de plaisance ne constitueraient que des engagements civils;

Attendu qu’en effet, une certaine jurisprudence a bien établi que les engagements relatifs aux navires de plaisance ne relèvent que des tribunaux civils, alors même que la propriété de ces navires appartiendrait à des commerçants, mais qu'il s'agissait alors de différends contre des propriétaires de yachts utilisés par ceux-ci pour leurs voyages d’agrément ou d'exploration scientifique et que, dans ce cas, sans nul doute, non seulement on envisageait la nature du navire et le but auquel il était par là-même destiné, mais on considérait encore que le propriétaire en se livrant à une navigation de ce genre ne faisait aucun acte de commerce; qu’il y

a un double point de vue à observer concernant d’une part le navire lui-même et d'autre part l’absence de toute opération commerciale, et qu’assurément le constructeur de yachts ou toute personne dont le commerce consiste à acheter et revendre des navires de plaisance ne peut prétendre que les fournitures faites à ces navires ne constituent que des engagements civils lorsque ces fournitures ne sont précisément nécessitées que par les besoins de son commerce;

Or attendu en fait qu’il est établi que Tordo fait habituellement le commerce d’achat et revente de yachts tant en son nom personnel que comme administrateur de la Société anonyme du yachting; que, dans l’espèce, la Frasquita était expédiée à Naples en vertu d’un contrat de vente et que sa navigation était uniquement motivée par ce contrat commercial ;

Que, d'autre part, moyennant un prix à forfait, le capitaine Douet s'était engagé à rendre le navire à Naples et qu’il se trouvait à bord tout aussi bien comme agent de transport que comme commandant; que, dans ces conditions, la nature de l'opération entière était essentiellement commerciale et que, par suite, elle est du ressort des tribunaux de commerce pour tout ce qui s’y rattache :

Par ces motifs :

Le Tribunal, statuant en premier ressort, se déclare compétent, retient la cause et condamne Tordo et Douet conjointement et solidairement aux dépens de l'incident;

Au fond :

Attendu qu'il appert que les fournitures ont été réellenrent faites par Elias Sons et Muller au capitaine Douet; que le refus de paiement n’est appuyé d’aucune raison plausible, alors qu’au contraire la traite fournie par le capitaine Douet au profit d’Elias Sons et Muller établit la preuve de la dette;

que Tordo, en sa qualité de propriétaire du navire Frasquita, est aussi bien tenu de cette dette que le capitaine qui la contractée ;

Attendu qu’Elias et Muller ne justifient d'aucun préjudice particulier et que par le remboursement du protêt en plus du principal et par le paiement des intérêts à 6 0/0 l’an, ils se trouveront suffisamment indemnisés;

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant en dernier ressort prononce défaut faute de conclure c. Tordo et le capitaine Douet, et les condamne conjointement et solidairement à payer à Elias Sons et Muller la somme de 525 fr. 25 avec les intérêts de droit à 6 0/0 l'an;

Les condamne en outre et dans les mêmes termes à tous :

les dépens; .

Dit toutefois qu’il n'y a lieu &’accorder ia demande adüitionnelle de demmages-intérêts, laquelle est rejetée comme non justifiée. »

ARRÊT

« La Cour,

Attendu qu'il y a lieu, vu leur connexité, de joindre l’appel de Tordo c. Elias Sons, Muller et Cie à celui de Douet ccrtre les mêmes, et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt;

Au fond : |

Attendu qu'il est utile tout d’abord de rappeler les principales dispositions du traité passé à la date du 18 juin 1898, entre Tordo et Douet; que Douet, capitaine au long cours, et faisant habituellement des voyages à l’entreprise, s’engage à prendre au Havre le yacht Frasquita pour le conduire

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à Naples; qu’il est stipulé que ledit Douet fera à ses frais le ravitaillement, l'achat du charbon, des vivres, la solde, la nourriture et le rapatriement de l'équipage; qu’en un mot il pourvoira le yacht de tout ce qui est nécessaire, moyennant le prix à forfait de 5 000 francs; enfin, qu’il sera responsable de toutes les avaries et de toutes les détériorations du navire, etc.;

Attendu qu’il résulte en premier lieu de ces diverses clauses qu’il ne s'agissait nullement d’un voyage d'agrément, d’une navigation de plaisance qu’effectueraient Tordo, sa famille, ses amis, mais bien de la remise au Havre d’une marchandise à destination de Naples, où elle serait livrée à son acheteur; qu'il en résulte encore que Douet n’exerçait pas seulement la direction nautique du yacht, en qualité de commandant, mais qu'il était un véritable agent de transport, salarié par Tordo, obéissant à.un mobile de spéculation, et assujetti aux obligations imposées par la loi à ces sortes d'entreprises; qu’ainsi ce traité renferme bien les éléments caractéristiques et constitutifs du contrat de transport, commercial de sa nature, aux termes de l’article 633, paragraphe 1eT du Code de Commerce, qui soumet à la juridiction consulaire toutes les parties, même non commerçantes, qui y ont figuré;

Attendu qu’en tout cas et en dernière analyse, la susdite convention à eu assurément en vue une « expédition maritime » qui, tombant sous l’application du paragraphe 2 du même article, doit être rangée au nombre des actes de commerce et, par suite, rend encore ceux qui y ont concouru justiciables des tribunaux spéciaux;

Attendu que l’on comprend aisément que le législateur, en la matière, ait voulu cette dérogation au droit commun, les voyages, les expéditions en mer amenant la plupart du temps entre armateurs, équipages, fournisseurs, fréteurs, etc. une confusion de rapport et d'intérêts parfois inextricable

et qu’il échet, si des contestations surgissent, de renvoyer devant les mêmes juges; qu’en toute hypothèse, c’est denc à bon droit qu’Elias Sons et Muller, qui se prétendent créanciers de Tordo pour fournitures faites en cours de route à Douet, son mandataire, ont actionné l’un et l’autre devant la juridiction commerciale;

Attendu qu’en choisissant le tribunal du Havre, lieu du domicile de Douet, ils ont usé de la faculté que leur accorde l’article 59, paragraphe 2 du Code de pr. civ.

Par ces motifs :

Joint comme connexes les appels de Tordo et de Douet contre Elias Sons, Muller et CIE, et statuant par un seul et même arrêt,

Met l'appellation à néant; confirme le jugement dont est appel, dit qu’il sortira son plein et entier effet;

Condamne les appelants à l’amende et aux dépens. »

Tribunal correctionnel de Quimper, 25 avril 1899 (1). —

REFUS D’EXHIBER LE PERMIS DE NAVIGATION. — Lori DU 20 JUILLET 1807, DÉCRET DU O DÉCEMBRE: 1873, ARTICLE 5. — ABSENCE DE DÉLIT.

JUGEMENT

« Le Tribunal,

Attendu que J... est prévenu d’avoir, dans l’arrondissement de Quimper, le 12 mars 1899, étant armé en plaisance, navigué sans permis de navigation ou refusé d’exhiber son permis à la réquisition des agents chargés de la constatation des contraventions, avec cette circonstance que le bateau du prévenu jauge moins de 20 tonneaux, fait considéré

(1) Le Vacht, année 1899, p. 626, et Rev Ent. Marit., XIV, (1898-99), p. 788.

comme un délit prévu et puni par la loi du 28 juillet 1807 et les articles 5 du décret du 9 décembre 1873 et 3 du décret du 19 mars 1852;

Or, attendu que ledit prévenu n’a pas navigué sans permis de navigation à la date sus-indiquée, puisqu'il appert du procès-verbal même, dressé par le gendarme maritime à la résidence de Concarneau, que le canot La Ÿeanne, sur lequel était embarqué J..., a été immatriculé à Concarneau sous le numéro 2116 et armé en plaisance en ce port, le 8 juin 1808; qu’au surplus le prévenu a présenté au Tribunal le permis de navigation de plaisance à lui délivré à cette date pour ledit canot;

Attendu donc que le seul fait pouvant être imputé au prévenu consisterait uniquement dans le refus d’exhibition de son permis au gendarme maritime, alors que J... se trouvait près de la cale de Concarneau, à bord de son embarcation;

Mais attendu que la loi des 20-22 juillet 1807, dans son article 5, n’édicte une peine que contre les personnes qui emploient les bâtiments ou embarcations visés à l’article 17 de cette loi sans être « pourvues » du permis de navigation de plaisance prévu audit article, circonstance qui fait défaut en l'espèce, puisque J... était pourvu d’un permis de cette nature, ainsi qu’il vient d’être établi;

Attendu, d’ailleurs, qu’on ne saurait objecter que l’obligation d’être pourvu d’un permis de navigation impliquerait celle de l’exhiber à toute réquisition; qu’en effet, les lois pénales doivent s’interpréter dans un sens étroit; que la loi de 1807 n’a pas visé la nécessité de l’exhibition du permis à toute réquisition; que, d’autre part, en matière de rôle d’équipage se rencontrent deux infractions nettement différentes : la première, résultant du fait d’avoir navigué sans rôle d'équipage, prévue par l’article 127 du décret du 19 mars 1852, et la seconde, naissant du défaut d’exhibition de ce

rôle après réquisition légalement faite, spécialement carac-.

térisée par l’article 3; que cette distinction, mise en lumière par l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 avril 1885, doit d’autant plus s’appliquer, par analogie, au permis de navigation de plaisance que l’article 11 de la loi susvisée des 20-22 juillet 1897, a pris soin d’ordonner qu’un règlement d’administration publique déterminera dans quelle mesure et. avec quelques modifications les dispositions des lois relatives à la police de la navigation, seront applicables aux bâtiments munis d’un permis de circulation et quelles règles spéciales de police leur seront, en outre, imposées;

Or, attendu que ce règlement d'administration n’ayant pas été encore publié, les peines afférentes à sa violation, édictées par l’article 11 $ 2, de la loi précitée, demeurent à l’état de lettre morte;

Attendu que la citation notifiée au prévenu, vise, il est vrai, l’article 5 du décret du 9 décembre 1873, aux termes duquel les propriétaires de yachts qui ne présentent pas leur permis à première réquisition des autorités maritimes, sont considérés comme naviguant sans rôle d'équipage et encourent, à ce titre, les peines prévues aux articles 3, 4 et 5 du décret-loi du 19 mars 1852;

Mais attendu qu'on ne saurait considérer comme obligatoire la sanction pénale établie par le décret susvisé du 9 décembre 1873; qu’en effet, en se plaçant au point de vue du droit constitutionnel, on ne peut admettre que ce simple décret se soit légalement substitué à la loi pour édicter une peine;

Attendu que cette appréciation acquiert un caractère de certitude, si l’on se rapporte aux travaux préparatoires de la loi des 20-22 juillet 1897 : en effet, le but principal de cette loi proposée par le ministre de la Marine était, suivant l’exposé des motifs, d’instituer à l'égard des navigations qui

n’ont pas le caractère professionnel un régime spécial reposant sur une base légale; — plus explicite était M. de Kerjégu, dans son rapport à la Chambre des Députés, car, visant formellement le décret du 9 décembre 1873, il déclarait que cette modification à la loi de 1852 « n’a pas de base légale »; — dans son rapport au Sénat, M. Chovet s’exprimait aussi dans des termes identiques: enfin le vote mème de la loi de 1807 et son article II en particulier, démontrent surabondamment que cette matière demandait à être réglementée suivant les voies légaies;

Par ces motifs, — Dit et juge que J... n’a, sous aucun rapport, commis un fait délictueux; par suite l’acquitte et le renvoie, sans dépens, des fins de la prévention. »

Tribunal de Commerce de Marseille, 27 juillet 1900 (1). — ABORCAGE D'UN YACHT DE PLAISANCE. -—— DOMMAGE. — IMPORTANCE DE L'ASPECT EXTÉRIEUR.

JUGEMENT

« Vu le rapport dressé par M. Combe, expert, et le procèsverbal d'enquête du 13 juillet;

Attendu que, le 18 avril 1900, le yacht Lynette, ancré à l'entrée du canal de la Douane, a été abordé par une mahonne d'Allègre, que remorquait un vapeur de la Cie de Remorquage; qu’une tôle de l’avant du Lynette a été crevée sous la violence du choc; que Calvet, propriétaire du yacht, a cité les défendeurs, conjointement et solidairement, ou celui des deux contre qui mieux l’action complète, en réparation du dommage éprouvé; qu’une première difficulté à résoudre est celle de savoir quelle est l’étendue de ce préjudice et en quoi doit consister la réparation;

(SANT 000 Re 17e

Attendu que l’expert a apprécié dans son rapport que,

pour rendre au yacht sa solidité et le remettre en état de

navigabilité, il suffirait de redresser la tôle crevée, de la renforcer par une plaque intérieure fixée au moyen de prisonniers; que Calvet demande au contraire au Tribunal de décider que la tôle averiée soit remplacée par une tôle neuve;

Attendu que les travaux proposés par l'expert laisseraient subsister des traces apparentes à l’avant du Lynette; que le yacht se trouverait par suité déprécié dans une notable proportion, l’aspect extérieur d’un bateau de luxe ayant nécessairement une importance considérable sur sa valeur vénale; qu'ainsi, le seul moyen de rendre au Lynette la valeur qu'il avait avant l’abordage, est de faire procéder au remplacement de la tôle avariée;

Attendu, ce point établi, qu’il importe de rechercher qui des défendeurs est responsable des conséquences de l’abordage; Ds

Attendu qu'il est résulté de l’enquête que J’acconier Allègre avait commandé à la Société défenderesse un remorqueur pour conduire une mahonne du canal de la Douane au port de la Joliette; qu’une autre mahonne d’Allègre se trouvait placée à côté du Lynette; que les hommes chargés de l’amener à la place aux Huiles, prièrent le commandant du remorqueur de les laisser amarrer leur embarcation à la première mahonne, et de leur donner ce qu’en terme du métier on appelle une pesée; que le commandant ÿ consentit ainsi que cela se fait d'habitude; qu’à peine la mahonne fut-elle amarrée, il fit faire en avant, vivement; que l’embarcation, placée de travers, brusquement attirée dans la ligne droite, , décrivit un arc rapide et heurta l’avant du Lynelle;

Attendu qu’à partir du moment où la deuxième mahonne a été prise en remorque, le commandant du remorqueur a assumé la responsabilité de la manœuvre; qu’il devait ne pas

commander machine en avant, sans s'être assuré que la susdite mahonne était placée de façon à ne pas rendre l’exécution du mouvement difficile et périlleuse; qu’en l’état des faits ci-dessus rapportés, il est certain que le préposé de la Société de Remorquage a exécuté la manœuvre avec trop de précipitation; que, d'autre part, les hommes de la mahonne n’ont pas commis la moindre imprudence; que le seul fait reproché à Allègre de n'avoir pas muni son embarcation de défenses utiles en cas d’abordage, ne peut pas exonérer la Société défenderesse de la responsabilité encourue par suite de la faute grave commise par son préposé;

Par ces motifs :

Le Tribunal met Allègre hors de cause, sans dépens; de même suite, dit et déclare la Société Générale de Remorquage et de Travaux maritimes seule responsable des conséquences dommageables résultant de l’abordage susvisé;

Ordonne en conséquence que la plaque de tôle crevée à l'avant du yacht Lynelte, sera remplacée par une autre plaque de mêmes dimensions, sous le contrôle et la surveillance de M. Combe, expert déjà nommé, aux frais de la Société défenderesse;

Condamne ladite Société à tous les dépens, dans lesquels seront compris notamment les frais d'enquête et d’expertise. »

Tribunal de Commerce du Havre, 22 août 1901 (1). — De- MANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES ET FRAIS DE RAPA- TRIEMENT. — YACHT DE PLAISANCE. — [NCOMPÉTENCE

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