DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
(1) Rev. Int. Marit., XVTI (1901-1902), p. 105; Réc. du H., 1901, 1, 133; PATIO 2,25 68:
2 JUGEMENT
« Le Tribunal,
Attendu que par exploit du 31 mai 1001, Thierry, mécanicien au Havre, a fait assigner Roger Trousselle, armateur du yacht de plaisance Senta, demeurant à Paris, pour qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.730 francs avec intérêts de droit et dépens et comme il s’agit de salaires à une provision ad litem de 1.000 francs et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel et sans caution et subsidiairement pour qu'il soit appointé en cas de dénégation et prouver notamment par témoins les faits sous articulés et pour qu’en cas de besoin un ou plusieurs experts soient nommés à l'effet d'établir qu'il est tombé malade en voyage et qu’il n’est pas guéri; — Attendu qu’à l’appui de sa demande, Th... expose que le 7 octobre 1900, il a été engagé comme deuxième mécanicien à bord du yacht S..., dont le port d'attache est le Havre, aux appointements de 200 francs par mois à la mer et 320 à terre; qu’en cours de route il est tombé malade; qu’il est resté à l’hôpital d'Alger du 25 février au 31 mars et qu’il a dû se faire rapatrier à ses frais d'Alger au Havre et qu’il lui est dû tant pour salaires depuis le 31 janvier, que pour frais de maladie et rapatriement, une somme de 1.730 francs.; — Attendu qu’à cette demande, R.. T.., sans plaider sur le fond, oppose : — 1° L’incompétence du Tribunal de commerce en l’espèce, la jurisprudence, sur ce point, ayant été définitivement fixée par des arrêts de Cour d’appel confirmés en cassation et ayant décidé que l’article 633 du Cod. Com. n’est applicable qu’à des armements maritimes ayant pour but une opération commerciale ; — 2° Que si contre toute attente le Tribunal se déclarait compétent, le Tribunal de commerce du Havre ne
pourrait encore en connaître, le yacht ayant été désarmé à Rouen, et, suivant une jurisprudence constante, le Tribunal du lieu de désarmement étant le seul compétent pour connaître des règlements de comptes et salaires d'équipages; — Attendu qu’à ce déclinatoire d’incompétence, Th... oppose non seulement les dispositions générales de l’article 633 du Cod. comm., mais plusieurs jugements du Tribunal de commerce du Havre et sa qualité d’inscrit maritime sur un rôle d'équipage;
Attendu que la jurisprudence a été fixée par plusieurs arrêts de la cour d'appel confirmés en cassation qui ont décidé que le fait d’armer et de faire naviguer un yacht constituait un acte civil et non une opération commerciale; — Que cette jurisprudence est conforme aux dispositions de l’article 633 du Code comm. qui se termine ainsi : Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce;
Attendu que le yacht S... n’est pas un navire de commerce ni armé pour une opération commerciale, que les juridictions spéciales ont toujours un caractère exclusif de tout ce qui n’a pas été prévu et désigné par le législateur ;
Attendu que la qualité d’inscrit maritime et le rôle d’équipage qui n’est pas obligatoire pour les bateaux de plaisance ne peuvent transformer en contrat de louage commercial un contrat de louage civil dans sa nature et ses effets;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant en premier ressort : Dit et juge R... T.. bien fondé dans son déclinatoire de cempétence en l’espèce et sans avoir à s'arrêter à d’autres moyens, se déclare incompétent et renvoie les parties à se pourvoir devant le
Tribunal qui doit en connaître; condamne Th... aux dépens. »
Sentence arbitrale de Marseille, 2 décembre 1901 (1). — Pri- VILÈGES. — DROIT DE SUITE. — APPLICATION AUX YACHTS DE PLAISANCE DU CODE DE COMMERCE.