‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 59 sur 68 · SENTENCE · texte numérisé non relu

SENTENCE

« Nous, Arbitre (2),

Attendu que le sieur Chabert dit Poulet réclame aux sieurs Aubert et Tassy, propriétaires du yacht de plaisance Bonita, une somme de 260 francs à lui due par le sieur R..., précédent propriétaire de ce yacht, pour gardiennage pendant 6 mois 1/2; qu'à l’appui de sa prétention, il invoque l’article 190 du Code de Commerce portant que « les navires sont affectés aux dettes du vendeur et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées » et l’article 191 aux termes duquel sont privilégiés : 3° « les gages du gardien et frais de garde du bâtiment depuis son entrée dans le port jusqu’à la vente »;

Attendu que le droit de suite établi par ces deux textes s'étend aux créances chirographaires aussi bien qu'aux créances privilégiées; qu’à cet égard, il n’y a donc pas lieu de rechercher si la créance de Chabert présente ou non les caractères de la créance privilégiée visée par l’article 3 de l’article 191, le litige existant, non point entre divers créanciers, mais entre un créancier du vendeur et l'acquéreur; qu'il suffit de constater que l’existence et le chiffre de cette créance ne sont pas contestés et ne peuvent du reste pas l'être, en l’état de la reconnaissance de dette émanée du sieur R..., précédent propriétaire;

Attendu que la seule question à résoudre est de savoir si

(1) Rev. Int. Marit., XVIII (1992-03), p. 361. (2) M. Bergasse, avocat.

Ti

les règles édictées par l’article 190 du Code de Commerce s'appliquent à un yacht de plaisance du tonnage de la Bonita; !

Attendu qu’en l’état du silence gardé par la législation touchant la condition juridique des yachts de plaisance, la doctrine et la jurisprudence dominantes considèrent que ces navires sont soumis, sauf exception, aux règles du Code de Commerce, lorsqu'ils peuvent être qualifiés « bâtiments de mer » par opposition aux bateaux de rivière;

Que, si des travaux préparatoires de l’article 100 il résulte que le deuxième paragraphe de cet article ne s'applique pas aux plus petits bateaux, il ne s’en suit pas qu’il faille s’attacher uniquement à la dimension des embarcations; qu’il s’agit là seulement « des nacelles ou petits bateaux attachés au service du port ou de la rade, qui non seulement ne voyagent pas, mais encore n’ont rien de ce qui pourrait les mettre à même de voyager »;

Attendu qu’à n’en pas douter le yacht Bonita est susceptible d'effectuer une navigation maritime; qu’il a accompli par ses propres moyens, le voyage de Saint-Servan à Marseille; qu'il a effectué en Méditerranée des croisières d'assez longue durée; que laBonita était donc à même de purger le droit de suite qui la grevait, comme tous les bâtiments de mer, au profit des créanciers du vendeur, au moyen d’un voyage en mer réalisant les conditions prévues par les articles 103 et 194 du Code de Commerce;

Attendu, en conséquence, qu'Aubert et Tassy sont tenus de payer une créance se rapportant à leur yacht, à moins de justifier que le droit de suite ait été régulièrement purgé;

Par ces motifs, Condamnons les sieurs Aubert et Tassy à payer au sieur

Chabert la somme de 200 francs, à lui due pour les causes ci-dessus énoncées, sauf leur recours contre le sieur R... »

np UE 2] L Te

\ en, 9 29 0 Tribunal civil de la Seine, 25 juin 1902; Cour d'appel de Paris, 17 Mars 1904 (1). — VENTE DE YACHT. — ABSENCE DU PRIVILÈGE DES COMMISSAIRES-PRISEURS. — ASSIMILATION

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