AUX NAVIRES DE COMMERCE
JUGEMENT
« Le Tribunal,
Attendu qu’en procédant, le 15 avril 1800, à la vente aux enchères, à la barre du tribunal de la Seine, du bateau à vapeur de plaisance La Fauvette, Pérard agissait en vertu d'un jugement contradictoire et définitif de ce siège, en date du 15 décembre 1808; qu'il n’a donc commis aucune faute qui puisse engager sa responsabilité au regard des demandeurs;
Attendu, au surplus, que ceux-ci n’établissent même pas que la vente opérée par Pérard leur ait causé un préjudice, puisque, à supposer fondée la prétention des demandeurs, tous leurs confrères de tous les ports de France eussent eu le même droit qu’eux-mêmes à procéder à la vente du bateau La Fauvette, lequel n’a été qu’accidentellement amarré dans le port de Rouen; |
Par ces motifs,
Déclare les demandeurs mal fondés dans toutes leurs demandes, fins et conlusions; les en déboute, et les condamne en tous les dépens. »
ARRÊT
« La Cour, Considérant que Pérard, en procédant, ainsi qu'il l’a fait, le 15 avril 1809, à la vente aux enchères, à la barre du tribunal de la Seine, du bateau de plaisance à vapeur La Fau-
(1) Rev. Int. Marit., xx (1904-05), p. 22; Ÿ. des trib. de comm., 1905, p. 375.