‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 61 sur 68 · MOINE · texte numérisé non relu

MOINE

velte, a agi, non en vertu d’un jugement rendu sur sa requête l’autorisant à opérer la vente, mais en vertu d’un jugement contradictoire et définitif du 15 décembre 1898 ordonnant la vente, dans les conditions dans lesquelles il l’a opérée; qu’il n’a donc commis aucune faute personnelle; Considérant, d’ailleurs, que l’article 197 C. Comm. (titre de la saisie et de la vente des navires) ne distingue pas entre les bâtiments de mer, de commerce ou de plaisance; que l'assimilation de ces bâtiments résulte de diverses mesures législatives et fiscales, notamment de celles relatives à l'emploi à bord des inscrits maritimes, à l’allocation d’une prime de construction, au privilège de ravitaillement dans certains cas, à la francisation et à l’hypothèque maritime; que les appelants sont donc mal fondés à invoquer, pour la vente du yacht, le privilège que leur attribue, pour la vente des meubles, leur qualité de commissaires-priseurs à Rouen;

Par ces motifs,

Et adoptant ceux des premiers juges, Confirme. »

Tribunal de Commerce de Nantes, 5 décembre 1903 (1). — ABORDAGE D'UN YACHT DE PLAISANCE AU MOUILLAGE. —

ABSENCE DE FEUX RÉGLEMENTAIRES. — [LAMPE SUS- PENDUE AL'INTÉRIEUR DU BATEAU. — ÎINSUFFISANCE D'ÉCLAIRAGE. — DÉCRET DU 21 FÉVRIER 1807. — ÎRRES-

PONSABILITÉ DE L'ABORDEUR.

JUGEMENT

« Le Tribunal,

Attendu que la demande de Thubé et Bertrand tend à ce qu'il soit dit et jugé que la Compagnie française de Navi-

(1) Rev. de .N., 1904, 1, 262.

ee re :

gation et Constructions navales dont le siège est à Paris et le capitaine Baudry, sont solidairement responsables de la perte du yacht Marjolaine, en fixer la valeur à 0.600 francs soit dès à présent, soit après expertise et subsidiairement décerner acte aux demandeurs de ce qu’ils offrent de prouver les diverses articulations qu'ils énoncent à l’appui de leur demande;

Attendu que Simon et Duteil pour la Compagnie Le Triton, assureurs de Za Marjolaine exposent qu'ils sont légalement subrogés jusqu’à concurrence de 2.000 francs, aux droits des assurés contre les tiers qui ont causé l’accident par leur faute et concluent à ce qu’il leur soit décerné acte de leur intervention, la dire recevable et au fond leur allouer le bénéfice des conclusions prises par Thubé et Bertrand;

Attendu que l’intervention des assureurs est régulière et qu'il y a lieu de l’admettre; — Attendu qu'il est établi et constant que le 13 septembre dernier dans la soirée, vers 8 h. 1/2, le yacht de plaisance la Marjolaine était mouillé dans le port du Pellerin en dehors du chenal à une certaine distance de la rive, quand le bateau à vapeur l’Indret, appartenant à la Compagnie défenderesse, commandé par le capitaine Baudry, en se dirigeant vers le ponton du Pellerin, aborda la Marjolain: à la hauteur des haubans et la coula à pic;

Attendu que les demandeurs r:prochent au capitaine Baudry d’avoir confié la direction de l’Indret à un homme de l'équipage et de s'être tenu à ce moment dans sa cabine; que de plus le vapeur était lancé à une telle vitesse qu’un accident devait fatalement se produire;

Attendu que de leur côté, les défendeurs font grief à Thubé et Bertrand de n’avoir pas laissé ‘eur gardien sur leur bateau et de n'avoir pas allumé le feu imposé par les règlements;

Attendu qu’il est de principe en pareille matière que le navire au mouillage n’a aucun mouvement à faire pour éviter les navires en rade et qu’en cas d’abordage, la pré- somption est que la faute incombe au navire en marche, qu'il échet donc de rechercher si le navire au mouillage a commis une faute d’où résulterait l’abordage, ainsi que le soutiennent les défendeurs, ou si aucune faute n'étant relevée contre lui, le navire abordeur doit être déclaré responsable du dommage causé par son fait;.

Attendu que pour déterminer les responsabilités engagées dans le présent débat, il importe de préciser divers points de fait et de droit résultant des éléments de la cause et des explications respectives des parties;

Attendu que le Pellerin possède un port dans la partie maritime de la Loire, et que ce port fait partie du courant du fleuve;

Que les bateaux qui séjournent dans ce port, sur leurs ancres, à une certaine distance de la rive, sont soumis, en ce qui concerne les feux de nuit, aux règlements établis.pour les navires au mouillage;

Que le règlement du 1€ septembre 1884, article 8 et celui du 21 février 1897, article II, ainsi que l’arrêté préfectoral du 27 septembre 1889, imposent aux navires dans les conditions où se trouvait la Marjolaine dans la soirée du 13 septembre 1003, l'obligation de signaler leur présence pendant la nuit par un fanal à feu blanc;

Que l'interdiction d’avoir du feu à bord, à l’exclusion du fanal, indique bien que ce fanal est obligatoire;

Qu'il importe de distinguer les règlements applicables à un navire amarré à quai et ceux applicables à un navire au mouillage dans un port, une rade, un fleuve ou un canal, les feux n'étant indispensables que dans ce dernier cas; que ces règlements s'expliquent d'eux-mêmes par le danger

Fc

d’abordage, auquel sont exposées les embarcations au mouillage même en dehors du chenal du fleuve;

Qu'il n’est pas interdit en effet de naviguer en dehors du chenal soit pour les besoins d’un navire, soit pour toute autre cause, si le courant d’eau le permet;

Attendu que si on a jugé qu’un navire échoué dans un canal en cas d’abordage pouvait réclamer des dommagesintérêts, bien qu’il ne portât pas les deux feux rouges qu’il devait avoir, c’est que ce navire était muni des feux blancs des navires au mouillage et que l’abordeur était tenu des mêmes précautions pour un navire mouillé que pour un navire échoué;

Attendu que c’est donc à tort que les demandeurs en reconnaissant que la Marjolaine n'avait pas son feu réglementaire soutiennent que ce yacht en était dispensé, alors qu'il est incontestable au contraire que la place qu’il occupait dans le port du Pellerin, ou le courant du fleuve, l’y obligeait;

Attendu que pour prévenir cette décision, les demandeurs affirment que si le yacht n’était pas muni du fanal réglementaire, il était cependant éclairé par une lampe suspendue à l’intérieur du bateau et que la lumière de cette lampe se projetait au dehors, à une grande distance à travers la clairevoie vitrée en forme de dôme, qui surmontait cette lampe, à une hauteur de OM15 au dessus du pont;

Mais attendu qu’il est impossible d'admettre qu’un tel éclairage, s’il a réellement existé, puisse remplacer les feux prescrits par les règlements; qu’il est hors de doute que la lumière d’une lampe suspendue sous une clairevoie s’élevant à quelques centimètres du pont, ne peut signaler la présence d’un bateau comme le ferait un fanal placé au dehors, tel que le veut le règlement du 21 février 1807;

Qu'il est bien certain, en effet, que ce n’était même pas la lumière de la lampe qui pouvait être aperçue, mais seu-

lement le reflet qui en provenait; qu’il est donc difficile de supposer que l’Indret ait pu distinguer à une distance suffisante cet éclairage, et qu’on ne saurait, dans ce cas, lui reprocher de n’avoir pas compris à temps que cette lueur devait être considérée comme un fanal blanc, indiquant une embarcation mouillée sur sa route; -

Attendu que les signaux en usage dans la navigation constituent une sorte de langage familier à ceux qui le pratiquent et que permetre d’y apporter des modifications ou de le remplacer par des équivalents serait provoquer infailliblement des erreurs ou des accidents;

Qu'il serait donc aussi arbitraire que dangereux d'admettre comme pouvant suppléer aux signaux de nuit réglementaires, un éclairage quelconque dépendant du caprice des mariniers ou du hasard des circonstances; ;

Que les règlements sont trop précis, leur utilité trop certaine, pour que le fait d'y déroger ne constitue pas de la part du yacht abordé une faute grave allant jusqu’à décharger le navire abordeur de la présomption qui pèse sur lui;

Attendu qu’en matière d’abordage il y a lieu de tenir compte de l’inobservation des règlements qui ont précisément pour but de prévenir ces accidents;

Que par contre, aucune faute n’est sérieusement relevée contre l’/ndret, le fait par le capitaine d’être descendu dans la cabine à un moment où rien ne lui donnait à penser que sa présence était indispensable sur le pont, ne pouvant engager sa responsabilité;

Attendu que la vitesse des bateaux à vapeur ne paraît pas limitée dans la Loire et qu’au surplus, il est invraisemblable de croire que cette vitesse ait été aussi grande que le prétendent les demandeurs, si l’on tient compte de ce que l’Indret marchait contre le flot, ce qui lui aurait permis d’aller à toute vapeur sans pour cela atteindre une vitesse excessive;

RC NE

= Qu'il faut donc attribuer au seul défaut de précaution de Thubé et Bertrand, l'accident dont leur yacht a été victime;

Attendu que l'absence d’un gardien ne semble pas dans les circonstances avoir joué un rôle quelconque dans l’abordage, les signaux phoniques n'étant pas indispensables en l'absence de brouillards pouvant voiler les feux;

Attendu que le tribunal peut rejeter la demande d’apurement alors qu’il estime que cette mesure ne peut apporter aucun renseignement nouveau et ne saurait contredire le fait reconnu par les demandeurs en ce qui concerne le défaut de signal, tel que l’entendent les règlements;

Par ces motifs,

Admet en la forme l'intervention des assureurs de la Marjolaine;

Déboute les demandeurs Thubé et Bertrand et les intervenants Simon et Duteil de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires et les condamne aux dépens. »

Tribunal de Commerce du Havre, 7 décembre 1904 (1). — DEMANDE D’INDEMNITÉ DE CONGÉ. — MÉCANICIEN D'UN YACHT DE PLAISANCE. — INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

JUGEMENT

« Attendu qu'Amey, mécanicien, a assigné la comtesse de Béarn, en paiement de :

19 250 francs, montant d’un mois d’appointements à titre d’indemnité de congédiement;

20 225 francs, pour indemnité de nourriture;

(1) Rev. Int. Marit., XXI (1905-1906), p. 314, et Rec. du H., 1905,, 1213. — Amey c. comtesse de Béarn.

3° 1.500 francs de dommages - intérêts, qu'il estime lui être dus pour le préjudice qui lui a été causé par le renvoi brusque et non motivé dont il prétend avoir été l’objet;

Attendu que la comtesse de Béarn soutient que Amey n'ayant pas protesté près du commissaire de l’Inscription maritime, lors du règlement de ses salaires, est réputé avoir accepté son congédiement et est maintenant irrecevable en une demande d’indemnité; que, du reste, le tribunal de commerce est incompétent ralione maleriæ, pour connaître des différends entre inscrits maritimes et propriétaires de yachts;

Attendu que Amey, repoussant l’exception d’incompétence soulevée par son adversaire, sollicite un renvoi devant arbitre pour établir qu’une convention particulière est intervenue entre la comtesse de Béarn et lui, en dehors des conditions générales du rôle d'équipage, convention qui serait, selon lui, la base de l’action introduite devant le tribunal:

Sur la compétence :

Attendu que la compétence des tribunaux de commerce est délimitée par les dispositions des articles 631 à 641, C. Com.;

Qu’aux termes de l’article 633, la loi répute actes de commerce tous engagements de gens de mer pour le service des bâtiments de commerce; que, de cette spécification restrictive, il résulte que l'engagement de marins par les propriétaires de navires de plaisance ne constitue pas un acte de commerce;

Attendu que le fait d’armer un yacht n’est pas une opération commerciale; que ce principe consacré par la jurisprudence ne saurait être contesté;

Qu'il en découle que les difficultés entre l’armateur d’un yacht et les hommes composant l'équipage ne peuvent être soumises aux tribunaux de commerce;

Condamne Amey & en tous

es £ | ee Va É Rp ù RES re à 3 L à n Ne HN de CEE a 7 St 17 mai sos (1) } — Ex PCR Le Le é PÉDITION MARITIME DE. PLAISANCE. — ACTION D'UN MA- ete L ET NE RE TELOT EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, ke COMPÉTENCE COMMER- ALP MAS B QE CIALE. — APPLICATION AUX YACHTS DE LA LÉGISLATION ne É AE | MARITIME. g LP ÉPTOUE ER VER (> ; JUGEMENT : age . AE \ BA ue at Le Tribunal ci" ; G

Attendu que, suivant exploit de Katz, huissier, en date du 9 juillet 1902, procédant sur et aux fins d’une précédente 7 assignation du même huissier, en date du 8 juillet 1004, Aurenghe requiert ce Tribunal de condamner Jacques Lebaudy à lui-payer des dommages-intérêts à fixer par état et dès maintenant, par provision, une somme de 1.000 francs, ; en réparation du préjudice que Jacques Lebaudy lui aurait causé par ses agissements qu’il qualifie d’arbitraires et injustifiables alors qu'il était matelot à bord de son navire Frasquita; Attendu que Jacques Lebaudy oppose : 1° le renvoi ratione loct; 2° le renvoi ratione malerie ; : 32et subsidiairement la nullité de la procédure;

(Gi) Rev. Int. Marit. XXI (1905-06), p. 303; ÿ. des trib. de com.; 1907, P:91. — AFFAIRE AURENGHE ©. J. Lepaupy; VacaT Frasquita.

Sur le renvoi ratione loct :

Attendu qu’à l'appui de l'exception par lui opposée, Jacques Lebaudy se prévaut de la déclaration de changement de domicile qu’il a faite, le 6 juillet 1904, à la mairie du VIII arrondissement de Paris, aux termes de laquelle son domicile légal aurait été transféré au « Sahara », et son domicile élu à l'ambassade de l’empire du Sahara, à Bruxelles; qu'il soutient que, dès lors, il ne saurait être utilement recherché que devant les tribunaux de son nouveau domicile:

Mais attendu qu’à prendre au sérieux une semblable déclaration, elle n’en serait pas moins inopérante;

Attendu, en effet, qu’il convient d'observer que Jacques Lebaudy n'indique pas, dans cette déclaration, auquel point du Sahara il entendait transporter le siège de ses affaires, non plus qu'il ne désigne, d’ailleurs, le siège, à Bruxelles, de l'ambassade de l'empire du Sahara;

Attendu, en fait, que Jacques Lebaudy ne justifie d’aucun domicile, non plus que d'aucune résidence autre que celle où l’assignation lui a été délivrée; qu’en l’état, il échet de reconnaître que ce Tribunal a été valablement saisi ratione loci du présent litige;

Sur le renvoi ratione materie :

Attendu qu'aux termes de l’article 631, C: Com., les tribunaux consulaires connaissent entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce; que l’article 633 du même Code répute actes de commerce toutes expéditions maritimes, tous engagements de gens de mer pour le service des bâtiments de commerce;

Attendu que l’on ne saurait voir avec Jacques Lebaudy, dans la Frasquita, un navire de plaisance et, dans son NUE au Sahara, une simple excursion maritime;

Attendu, en effet, que Jacques Lebaudy, . paraît exercer

le commerce, ainsi que semblent le démontrer ses propres imprimés versés aux débats, lesquels indiquent qu’il aurait des maisons de commerce à New-York, Londres, Paris, Bruxelles, Johannesburg et Valparaiso, semble avoir, au cours de son séjour sur les côtes d'Afrique, manifesté notamment l'intention d'exploiter une ligne maritime en correspondance avec Troja et les Canaries, précisément avec la Frasquita; qu'il apparaît donc que son expédition a été par lui conçue dans une pensée de lucre;

Attendu, d’ailleurs,que l’armateur d'un navire de plaisance, qui l’emploie à la navigation sur mer et qui, par suite, est nécessairement soumis aux lois et à l’inscription maritime, est, dès lors, justiciable des tribunaux consulaires, pour tout ce qui se réfère à cette expédition;

Et attendu que c’est en suite et à l’occasion de son engagement que Aurenghe a intenté son action; qu'il n'importe, d’ailleurs, que cette action se fonde sur l'engagement luimême ou sur une faute commise au cours de l'exécution de cet engagement; qu'il suffit que cette faute soit relative à l'engagement, qu’elle en dérive et qu’elle y ait sa source; qu'il est manifeste qu’en l’espèce l’action de Aurenghe est ainsi basée; qu'elle doit être considérée comme relative à un acte de commerce; que dans ces conditions, ce Tribunal est compétent pour en connaître;

Sur la nullité de la procédure :

Attendu que Jacques Lebaudy soutient que, de par sa déclaration susvisée, faite le 6 juillet 1004, au maire du VIIIe arrondissement de Paris, il aurait satisfait aux prescriptions des articles 103 et 104 C. Civ. ; qu'ayant ainsi manifesté légalement son intention de transférer son domicile à l'étranger, il ne pouvait, dès lors, être valablement ‘assigné, en matière personnelle, que par la voie diplomatique; |

Mais attendu que l’article 104 C. Civ. exige une double déclaration; qu’une simple déclaration, faite à la municipalité du lieu que l’on annonce vouloir quitter, est insuffsante pour opérer la translation du domicile, alors que, comme en l’espèce, elle n’est accompagnée d’aucune circonstance de nature à suppléer à la double déclaration exigée par l’article 104 C. Civ.; ;

Attendu, dès lors, que Jacques Lebaudy a été valablement assigné à son ancien domicile, 6, rue de Berry, puis à sa propriété, 45, rue de Lisbonne, son ancienne résidence, c’està-dire la même où la concierge de son ancien domicile avait indiqué à l'huissier Katz qu’il pouvait se présenter et où, effectivement, le 9 juillet 1904, il a délivré l’exploit d’ajournement qui a saisi ce Tribunal;

Attendu, au surplus, que Jacques Lebaudy a été touché par l’assignation; qu’il y répond; que, dans de semblables conditions, il n’échet d'accueillir l'exception opposée;

Par ces motifs,

Rejette les exceptions opposées ; se déclare compétent, tant ahone loci que ratione materiæ; retient la cause;

Au fond :

Donne contre lui défaut, faute de conclure. »

Tribunal civil de Toulon, 18 décembre 1906; Cour d'appel d'Aix, 25 juillet 1908 (1). — ABANDON. — ARTICLE 216 C. DE CoMM. — CANOT AUTOMOBILE DE PLAISANCE. — INAPPLICATION. — OBLIGATIONS CONTRACTÉES AU COURS D’UNÉ NAVIGATION DE PLAISANCE. — CARACTÈRE CIVIL.

(1) Rev. Int. Marit., XXIV (1908-09), p. 37; D., 1909, 2, 137, et la note de M. Ripert. — Affaire Roche c. Scott Brothers; canot Malgré-Tout.

Un 385 —

JUGEMENT

« Le Tribunal,

Sur l'abandon :

Attendu que Roche, | par conclusions en date du 12 décembre 1906, demande acte de ce qu’il fait abandon du navire; AUS,

PRE que l'abandon n étant ADO one par la loi. à aucun délai peut être exercé en tout état de cause, même en appel pour la première fois; qu’en la forme il y a donc lieu d'accueillir la demande;

Attendu que, d’après l'article 216 du Code de Commerce, la faculté d'abandon appartient aux propriétaires de navires;

Attendu que le nom de navire a été réservé aux bâtiments de mer d’une certaine importance, tels que les trois-mâts, bricks ou goélettes;

. Attendu que si certains auteurs admettent qu’il n'y a pas distinction entre les navires et tous autres bâtiments de mer, et qu’au point de vue de l'application des textes de la loi on ne doit pas s'attacher à la dimension des embarcations, ils entendent par bâtiments de mer tous ceux qui, avec un armement et un équipement qui leur sont propres, remplissent un service spécial et suffisent à une industrie particulière; que telle est la doctrine admise par la Cour suprême;

Attendu, du reste, que quelle que soit celle de ces opinions que l’on adopte, le Malgré-Tout, bateau de plaisance, échappe nécessairement à l'application de l’article 216; qu’en effet, bien qu’il eût une certaine importance, il n’avait ni un armement spécial, ni un équipage qui lui fût propre; qu’il ne rentre donc même pas dans la catégorie des bâtiments de mer, tels que la Cour de Cassation les a définis dans son arrêt

du 10 février 1844;

Page 1