F + LL ENTE
Attendu encore, qu’étant donné la pensée qui a inspiré le législateur, l’article 216 ne saurait viser que la marine marchande qui, dans sa généralité, ne comprend que les bâtiments naviguant dans un but de lucre et de négoce; que le Malgré-Tout ne rentre pas dans cette catégorie;
Au fond. — (Sans intérêt); Par ces motifs, condamne... »
ARRÊT
« La Cour,
Attendu qu'aux termes de l’article 216 du Code de Commerce, le propriétaire d’un navire, pour s'affranchir des obligations contractées par son capitaine, est autorisé à faire l'abandon, non seulement de son navire, mais aussi du fret; qu'il ne peut y avoir de fret pour un bâtiment de plaisance qui n’est employé, à prix d'argent, au transport ni des personnes ni des marchandises; qu'il est donc certain que n’entrent pas dans la catégorie des navires pouvant faire l’objet de l’abandon (art.216) ceux qui comme le Malgré- Tout servent uniquement au plaisir de leur propriétaire, et à l’aide desquels on ne se livre à aucune opération maritime commerciale;
Attendu par ailleurs que contractée dans les conditions apprises aux débats, l’obligation du capitaine du Malgré- Tout n’a aucun caractère commercial, et que c’est à bon droit que la juridiction civile a été saisie;
Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, con-
firme le jugement entrepris. »
Tribunal de Commerce de Cherbourg, 11 décembre 1908; Cour d'appel de Caen,'31 mars 1909 (I). — ABORDAGE D'UN