YACHT DE PLAISANCE — MOUILLAGE NON RÉGLEMENTAIRE
(1) Rév. Int. Marit., XIXV (1909-1910), p. 176.
DÉFAUT D'INFLUENCE — NAVIRE AMARRÉ ET NAVIRE EN MANŒUVRE. PRÉSOMPTION DE FAUTE — JOMMAGES-
INTÉRÊTS. LOCATIONS MANQUÉES. CHARTE-PARTIE. RÉSI- LIATION. CHARGE DE LA PREUVE. SURESTARIES.
JUGEMENT
« Le Tribunal,
Attendu que, le 10 août 1908, le yacht anglais Gwynja, amarré depuis la veille le long du quai Sud du terre-plein de la petite jetée, fut abordé par le ponton-grue Chittagong, appartenant à Lerenard, et éprouva de sérieuses avaries;
Attendu que les experts nommés par le Tribunal, à la demande du capitaine Taylor, pour examiner ces avaries, en évaluer l’importance et rechercher à qui en incombait la responsabilité, ont été d'avis que le propriétaire du ponton était responsable, ont estimé à 4 060 francs les réparations à faire au Gwynfa et déclaré que la durée de ces réparations pourrait être de vingt jours;
Attendu que le capitaine Taylor soutient que les réparations exécutées en Angleterre, à Brightlingsea, excéderont les prévisions des experts, qu’elles sont évaluées par un constructeur anglais à 5 750 francs et demande au Tribunal de condamner Lerenard à lui payer :
10 5 750 francs, montant des travaux de réparation;
20 2 500 francs pour surestaries du 10 au 25 août, résiliation de charte-partie, frais de port et autres dépenses provenant de la collision;
3° 1650 francs pour vingt jours de surestaries pour réparations;
4° 1 250 francs pour préjudice causé aux armateurs qui n'ont pu continuer leur croisière, ni donner suite aux demandes de location de leur yacht;
50 $2 fr. 50 pour certificat provisoire de navigabilité.
HOtalEtTr 202 16.750;
Attendu que Lerenard prétend qu'aucune faute ne lui est imputable, que les demandes du capitaine Taylor sont très exagérées et que le Tribunal doit dire à tort l’action et condamner le capitaine Taylor aux dépens:
Attendu que Lerenard affirme que le capitaine Taylor s'étant placé le long de la petite jetée sans en demander l'autorisation aux officiers de port, contrairement aux règlements, ne peut s’en prendre qu’à lui-même des avaries qu'a éprouvées son navire;
Attendu que si le capitaine Taylor ne s’est pas conformé au règlement général des ports du 10 juin 1867, il ne pouvait en résulter pour lui qu’une contravention qui eût été portée devant le Tribunal compétent; que telle n’est pas la question soumisetau Tribunal, d’ailleurs incompétent pour en connaître; qu'il s’agit seulement de rechercher les causes de l’abordage;
Attendu qu'il résulte, du fait de l’abordage d’un bateau immobilisé par l’amarrage par un navire en manœuvre, une présomption grave de faute à l’encontre de ce dernier qui ne peut être détruite que par la preuve d’une faute spéciale à la charge du bateau abordé;
Attendu que Lerenard, en soutenant qu'il a fait tout le possible pour éviter l’abordage, n’impute aucune faute à la charge du capitaine Taylor; qu’on doit donc admettre, avec les experts, que sur le Chitiagong les mesures prises étaient insuffisantes; qu’il y à eu imprévoyance et négligence et que, par suite, le propriétaire du ponton grue doit être tenu responsable des avaries du Gwynÿfa;
En ce qui concerne les indemnités réclamées :
Attendu, pour les réparations, que le devis présenté par le capitaine Taylor a été dressé avant la réparation et, par
sd: UE AE Aa. SE f 2 4 PP « TA PE LA EDN ve parts 21 ‘ P Re AE 5; On AE SA:
suite, avant que le dommage ait pu être exactement établi; Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte des renseignements fournis au Tribunal, qu’à Cherbourg on avait offert de faire les réparations pour le prix indiqué par les experts; que le Tribunal doit donc fixer à 4 060 francs l'indemnité due de ce chef;
Relativement aux 4150 francs demandés pour trentecinq jours de surestaries, résiliation de charte-partie, frais de port etc:
Attendu qu'aucune somme ne peut être accordée pour résiliation de charte-partie, le capitaine Taylor n’apportant pas la preuve de cette résiliation;
Mais attendu qu'il est dû des surestaries et qu’on doit en fixer le montant au prix de location du yacht, soit 1750 francs pour trente-cinq jours; qu’à cette somme il faut ajouter les frais généraux estimés par Lerenard dans ses conclusions à 750 francs pour ces trente-cinq jours; que l'indemnité pour surestaries, frais de port, etc., se trouve ainsi portée à 2 500 francs;
Quant aux 1 250 francs réclamés pour interruption de croisière et impossibilité de donner suite aux demandes de location du yacht :
Attendu qu'il est prouvé que les armateurs étaient en pourparlers pour la location de leur yacht pour deux fois huit jours, à raison de 500 francs par huit jours; que, de ce chef, le capitaine Taylor a droit à une indemnité de I 000 francs;
Attendu enfin que la somme de 52 fr. 50 pour certificat provisoire de navigabilité est due;
Attendu que la partie qui be doit supporter les dépens;
Par ces motifs,
En rejetant comme inutiles les conclusions subsidiaires
du capitaine Taylor, déclare Lerenard responsable de l’abor:
dage du Gwynfa par le Chittagong; le condamne à payer au capitaine Taylor la somme de 7 612 fr. 50 pour représentation de toutes causes d’indemnité de l’abordage; le condamne
en outre aux dépens qui comprendront les frais de traduction du devis de réparations, dressé par un constructeur anglais. »
ARRÊT
« La Cour,
Adoptant les motifs des premiers juges; Confirme. »
Tribunal de Commerce de Marseille, 28 décembre 1908 (1). —RÉPARTITION D'UNE INDEMNITÉ DE SAUVETAGE.
ACTION DES MARINS CONTRE LE PROPRIÉTAIRE DU YACHT. __ INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
JUGEMENT
« Le Tribunal,
Attendu que Guichoux et consorts, ayant fait partie de l'équipage du yacht de plaisance Senta, appartenant à Roger Trousselle, domicilié à Paris, ont assigné ce dernier devant le Tribunal de céans, conjointement avec la Société des Forges et chantiers de la Méditerranée, aux fins de faire répartir entre eux une indemnité de sauvetage qui aurait été payée par ladite société en mains de Roger Trousselle;
Attendu que ce dernier souiève l'exception d'incompétence;
Attendu que l'engagement de matelots pour le service
(1) Rev. Int. Marit., XXIV (1908-09), p. 641. — Affaire Guichoux et
autres c. Forges et Chantiers de la Méditerranée et Roger Trousselle, vacht Senta.
d'un yacht de plaisance constitue un contrat purement civil, ne permettant pas aux matelots d’actionner devant le Tribunal de commerce le propriétaire du yacht, non commerçant lui-même; que le tribunal de céans est donc incompétent en raison de la matière;
Attendu qu'il l’est encore en raison du lieu; que Trousselle est domicilié à Paris; que la Société des Forges et chantiers a elle-même son siège social à Paris; que s’il est vrai que ladite Société a une succursale à Marseille, encore faudrait-il, pour qu’elle fût valablement assignée au Tribunal de cette succursale, que le contrat ou quasi-contrat donnant lieu au litige ressortisse à ladite succursale; que tel n’est pas le cas de l’espèce où le sauvetage a eu lieu au large de Casablanca (Maroc) et où l'indemnité en litige a été discutée et accordée par l’administration centrale du siège social sans aucune intervention de la succursale de Marseille;
Par ces motifs,
Se déclare incompétent tant à l'égard de 1rousselle que de la Société des Forges et chantiers de la Méditerranée et condamne Guichoux et consorts aux dépens de l'incident. »
Tribunal de paix du 1% canton du Havre, 15 février et 17 mat 1910 (1); Tribunal civil du Havre,28 juilleti910(2.) COMPÉTENCE. ENGAGEMENT POUR LE SERVICE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE. CARACTÈRE CIVIL. — ART. 262 C. Com. OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR EN CAS DE MALADIE DU MATELOT. APPLICATION À LA NAVIGATION DE PLAISANCE.
(1) Rèv. Int. Marit., XXVI (1910-1911), p. 207; Reci du H. 1910, 2,T104.
(2) Lbid., XXVI, p. 327; Rec. du H., 1910, 2, 175; Le Droit du 23 novembre 1910. — Affaire Fabritzius c. Pagueneau et de Zobanski; vacht Triomphante; un pourvoi en cassation a été formé, et admis par la chambre des requêtes, la chambre civile n'a pas encore statué,
JucemENT du 15 février 1910 :
« Le Tribunal,
Attendu que le demandeur, deuxième mécanicien à bord
du yacht Triomphante, appartenant aux défendeurs, débar-
qué au Havre le 2 août dernier et hospitalisé pour cause de maladie contractée, suivant lui, en cours de navigation, réclame aux dits défendeurs la somme de 700 francs pour salaires, à raison de 175 francs par mois, pendant les quatre mois d'invalidité qui ont suivi son débarquement;
Attendu que les défendeurs, se basant sur l’article 633 du Code de Commerce qui répute actes de commerce tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage, ainsi que sur l’article 262 du même Code qui règle l'indemnité du matelot qui tombe malade pendant le voyage et est débarqué pour ce motif, soutiennent que les parties sont, quant à lui, justiciables de la juridiction consulaire et concluent expressément et avant toute défense au fond à ce que le Tribunal saisi se déclare incompétent ratione materiæ; que, dans les termes où cette exception est posée, le Tribunal doit donc se borner à examiner et à résoudre, quant{à présent, la seule question de la commercialité du litige; :::
Attendu qu’il paraît bien résulter du rapprochement de la disposition de l’article 633, visée dans l'exception, de celle qui suit et aux termes de laquelle sont réputés actes de commerce tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce, que l'une comme l’autre de ces dispositions ne visent que les engagements contractés pour le service des bâtiments de commerce; qu’en tous cas cette interprétation est consacrée par la jurisprudence qui concerne les bâtiments de plaisance; qu'il résulte, en effet, de nombreuses décisions soit de la juridiction commerciale,
soit de la juridiction civile, que les propriétaires de yachts
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exclusivement employés à la navigation de plaisance et les tiers qui traitent avec eux soit pour la construction, soit pour l’approvisionnement, soit pour l'équipement des navires sont justiciables des tribunaux civils; qu’il est constant et non contesté que le yacht Triomphante est un bâtiment de plaisance et que le voyage effectué par ce navire et au cours duquel le demandeur serait tombé malade n’a été qu'un voyage de plaisance;
Attendu, d’autre part, qu’il importe peu que la demande se rattache quant à son objet, soit l'indemnité de maladie réclamée, à une disposition du Code de Commerce; que le caractère civil de cette demande résultant du contrat même, civil par sa nature, et de la qualité des parties, non commerçantes, ni la règle de compétence applicable ne sauraient en être modifiés; que d’ailleurs l'indemnité dont s’agit a été prévue et stipulée dans la soumission souscrite par les défendeurs ou leur représentant sur le rôle d'équipage établi pour le yacht Triomphante; que l'engagement pris par eux dans cette soumission de payer, le cas échéant, les salaires ou loyers de l’homme d'équipage tombé malade en cours de voyage, conformément à la règle de l’article 262 du Code de Commerce n’a pas pour effet d'attribuer au contrat le caractère commercial et de soumettre les parties à la juridiction commerciale; qu’il en est de même de l’établissement d’un rôle d'équipage pour le yacht Triomphante; que ce rôle a eu pour effet de soumettre les propriétaires du yacht et l’équipage à l'autorité et au contrôle de l'Administration de la Marine dans leurs rapports entre eux et d'assurer ainsi l’exécution de leurs engagements respectifs, mais non de changer la qualité du bâtiment et de lui attribuer celle de navire de commerce, pas plus, d’ailleurs, que de changer le caractère du contrat de louage de services et la juridiction à laquelle ce. contrat est soumis par sa nature; que les règles de la com-
ni 17 EG
pétence des tribunaux de commerce, tribunaux d'exception, comme d’ailleurs les juges de paix, s’opposeraient même à ce que les parties se reconnaissent justiciables de ces tribunaux; qu’en effet leur incompétence en matière civile, comme celie des juges de paix en matière commerciale, est, ainsi que les défendeurs le soutiennent, absolue et d'ordre public, et qwil ne peut être dérogé soit expressément, soit tacitement, par les parties (Cass, civ., 12 mai 1909);
Attendu, en conséquence, que l’exception des défendeurs tirée du caractère commercial de la contestation et limitée par eux à ce motif, n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de les en débouter et de renvoyer la cause à une date ultérieure pour être conclu sur la demande elle-même;
Par ces motifs,
Statuant sur ladite exception et la rejetant comme mal fondée,
Se déclare compétent et renvoie à l'audience publique du mardi 22 février 1910 pour être plaidé et conclu sur la demande elle-même ».
JUGEMENT du 17 mai 1910 :
« Le Tribunal,
Sur le moyen des défendeurs tendant à faire déclarer que l’article 262 du Code de Commerce est inapplicable à la demande :
Attendu que si, à la différence des bâtiments de commerce, les bâtiments de plaisance sont soumis à la juridiction civile et si le tribunal à pu faire application de cette règle au yacht de plaisance Triomphante et se déclarer compétent, il ne s'ensuit pas évidemment que les dispositions de l’article 262 du Code de Commerce auxquelles les parties se sont soumises
en contractant et sur lesquelles la demande est fondée, cessent d’être applicables et que cette demande se trouve régie au foad comme au regard de la compétence par les seules règles du droit civil, lesquelles, suivant la prétention des défendeurs, seraient celles des articles 1382 et suivants du C. Civ. ou bien celles de la loi du 9 avril 1898; qu’en réalité, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter davantage à l'argumentation des défendeurs dont la conclusion logique serait que la compétence détermine les règles juridiques ou les dispositions de loi à appliquer sur le fond du litige et que, suivant que la compétence est civile ou commerciale, le litige est régi par les seules dispositions de la loi civile ou de la loi commerciale, le jugement du 15 février ne tranche que la question de compétence et qu’au fond la demande demeure soumise aux dispositions légales qui résultent du contrat sur lequel elle est fondée;
Attendu que l’article 262 du Code de Commerce dispose en vue du risque de la navigation et détermine les obligations de l’armateur dans le cas de maladie du matelot contractée pendant le voyage; qu'il s'ensuit que les dispositions de cet article sont communes à tous les bâtiments de mer naviguant sans distinction entre le bâtiment de commerce et le bâtiment de plaisance, et que les obligations qu’elles édictent à la charge de l’armateur et en faveur du matelot, à raison du risque de la profession de ce dernier, s'appliquent indistinctement à l’armateur de commerce et à l’armateur de plaisance; que le risque inhérent à la navigation ne change pas, en effet, suivant que le matelot navigue sur un bâtiment de commerce ou sur un bâtiment de plaisance;
Attendu que les obligations dont s’agit sont de droit; que, par suite, l’armateur y est soumis par l'effet même du contrat indépendamment de toute stipulation; qu’il importe donc peu, dans l'espèce, que le rôle d'équipage sur lequel
l'engagement de Fabritzius a été constaté, conformément à l’article 250 du Code de Commerce, mentionne ou non que les défendeurs se sont soumis aux obligations résultant de l'article 262; qu'elles dérivent de l’engagement même; qu'il apparaît bien d’ailleurs de la soumission souscrite par eux sur le rôle que cette soumission vise implicitement dans sa formule générale l’article 262; qu'ils s’y obligent en effet, d’une façon générale, à l’observation des lois et règlements concernant la navigation; qu’au surplus, en faisant traiter à leurs frais le demandeur après son débarquement, ils ont nettement indiqué et reconnu qu’en fait ils étaient tenus aux obligations de l’article 262 du Code de Commerce;
Attendu, en conséquence, que les défendeurs sont mal fondés à contester l’applicabilité de cet article en la cause; qu'en engageant les services du demandeur pour la navigation et en l’employant à la navigation, ils se sont soumis aux obligations dérivant légalement de l'engagement, spécialement à celles de l’article 262 qui règle la responsabilité de l’armateur dans le cas particulier de maladie survenue au matelot pendant le voyage, responsabilité dérivant du risque de la navigation; que, dès lors, le matelot qui se trouve dans le cas prévu par l’articie 262 est nécessairement fondé à invoquer les dispositions de cet article, auxquelles son engagement soumet l’armateur, et que la juridiction civile compétente sur le contrat, par la raison que ni l’armateur ni le matelot ne sont commerçants, peut et doit nécessairement aussi appliquer les mêmes dispositions;
Attendu, sur le surplus des conclusions des défendeurs, que l’obligation inscrite dans l’article 262 au cas de maladie du matelot suppose que la maladie à été contractée pendant le voyage; que si le matelot a été engagé et embarqué sans réserves, la maladie est présumée légalement être survenue pendant le voyage; mais que l'armateur est recevable à
| preuve au Vars ?
vd ss de que 1 | “dont rs’ agit existant ééaut Forest dans as il y. a | lieu d'admettre les défendeurs, Via sx | conformément à leurs conclusions subsidiaires, à rapporter la preuve que la maladie du demandeur n’est pas survenue
cit
pendant le voyage; rs AT MR Ne SORTE sen a Par ces motifs, ten APT EU AU AE DT RS , - Donne acte à Fabritzius de ce ‘qu il tas sa demande RER LEE tsomme ders05 francs et aux défendeurs des réserves par Var pe
eux formulées;
Sans s'arrêter au moyen d’irrecevabilité tiré de l'inappli- | cabilité de l’article 262 du Code de Commerce, lequel esta > rejeté comme mal fondé; # pe
Avant dire droit au ir et dépens réservés,
Autorise les défendeurs à prouver par voie d'expertise que la maladie du demandeur n’est pas survenue pendant le *oYPES ete)
É is du 28 juillet 1910 :
« Le Tribunal :
Attendu que les sieurs Pagueneau et de Sobanski sont propriétaires d'un yacht de plaisance appelé Triomphante; qu'au cours d’une croisière qu'ils faisaient dans la Méditerranée, ils ont engagé le sieur Fabritzius en qualité de mécanicien; qu’au moment du désarmement du navire, ledit sieur Fabritzius s’est alors déclaré malade et a été effectivement soigné pendant quatre mois à l'hôpital du Havre; qu’à sa sortie, il a actionné ses patrons devant M. le Juge de paix du 1e arrondissement du Havre en paiement de la somme de 400 francs, montant de quatre mois de gages courus pendant
qu'il était en traitement à l'hôpital, et ce, en vertu de l’article 262 du Code de Commerce;
Attendu que, devant ce magistrat, les défenseurs ont soulevé une exception d’incompétence qui a été repoussée par un premier jugement en date du 15 février 1910. Attendu que, par un second jugement en date du 17 mai 1910, le Juge de paix a sursis à statuer au fond et a décidé qu’il y avait lieu de recourir à une expertise sur le point de savoir si le sieur Fabritzius avait bien contracté la maladie dont il souffre à bord de la Triomphante;
Attendu que les sicurs Pagueneau et de Sobanski ont, par :
acte extra-judiciaire en date du 28 avril 1910, fait appel auxdits jugements; qu’ils soutiennent que le premier, du 15 février 1910, à été incompétemment rendu et, subsidiairement, dans le cas où le Tribunal rejetterait leur exception d’incompétence et retiendrait le fond, que c’est à tort que M. le Juge de paix a déclaré Fabritzius bien fondé à se prévaloir de l’article 262 du Code de Commerce, qui n’est pas applicable à la présente instance;
Attendu que le. sieur Fabritzius a conclu au rejet desdits appels et demandé l'allocation, à titre alimentaire, d’une provision de 500 francs et la condamnation des appelants en 500 francs de dommages et intérêts;
Sur le premier jugement statuant sur la question de compétence :
Attendu que les appelants ne sont point commerçants, qu’ils sont propriétaires d’un bâtiment de plaisance qu'ils n’emploient ni à la pêche ni au transport des marchandises; qu'ils ne font point ainsi acte de commerce et ne relèvent dans leurs rapports avec les tiers que de la juridiction de droit commun, c’est-à-dire de la juridiction civile;
Attendu que, pour qu’il en soit autrement, il faudrait qu'une loi spéciale les eût soumis, en vertu d’un texte formel,
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pour certains de leurs actes, à une juridiction exceptionnelle;
Attendu que c’est précisément ce qu'ils prétendent en
revendiquant à leur profit la compétence du Tribunal de Commerce, à laquelle ils seraient, selon eux,soumis en vertu de l’article 633, $ 6, du Code de Commerce, relatif aux contestations qu’ils pourraient avoir avec les marins de leur équipage; — Attendu que cette prétention ne paraît pouvoir être victorieusement soutenue; que l’article 633 du Code de Commerce ne peut s’appliquer à la navigation de plaisance, qui n'existait pas à l’époque de la rédaction du Code de Commerce; qu’à cette époque, les législateurs n’ont pu avoir en vue que la navigation maritime commerciale, qui était la seule qui existait alors; que pour s'en rendre compte, il suffit de lire dans son ensemble l’article 633; qu’on remarque, à la lecture, que presque tous les paragraphes de cet article font allusion à la navigation commerciale, sans qu'aucun mentionne la navigation de plaisance; que, pour dégager la portée du paragraphe 6, il ne faut pas, comme l'ont fait les appelants, isoler ce paragraphe des autres, mais, au contraire, l’en rapprocher et, notamment, de celui qui le précède et de celui qui le suit, lesquels, à n’en pas douter, ne concernent que la navigation commerciale; qu'il n’est pas raisonnable de soutenir que, si le législateur n’a pas-spécifié que le paragraphe 6 devait, comme les autres, s'appliquer uniquement aux bâtiments de commerce, c'est parce qu'il a voulu en étendre le bénéfice aux équipages des bâtiments de plaisance; que cette appréciation est d'autant moins soutenable qu’il ne pouvait envisager cette application, puisque la navigation de plaisance n'existait pas alors;
Attendu que la jurisprudence, après avoir quelque peu hésité, s’est enfin ralliée à cette opinion et a décidé que la navigation de plaisance n’était pas justiciable des tribunaux de commerce, l’article 633 du Code de Commerce ne lui étant
pas applicable; que c’est donc à bon droit que le Juge de paix a écarté l'exception d’incompétence qui était soulevée devant lui par les sieurs Pagueneau et de Sobanski;
Sur le second jugement, statuant sur le fond :
Attendu que M. le Juge de paix, s'étant déclaré compétent,
a admis Fabritzius à se prévaloir de l’article 262 du Code de Commerce et, avant faire droit au fond, ordonné qu'il serait procédé à une expertise;
Attendu que cette solution paraît inconciliable avec celle adoptée par lui dans son premier jugement statuant sur la compétence; que, dans ce jugement, il a admis que les marins embarqués sur un navire de plaisance ne pouvaient invoquer à leur profit le bénéfice des dispositions de l’article 633 du Code de Commerce, qui ne concernait que les équipages des bâtiments de commerce; que dans le second, au contraire, il a décidé que ces mêmes marins pouvaient bénéficier des dispositions de l’article 262 du même Code;
Attendu qu’il convient de rechercher si les dispositions du Code de Commerce ont été édictées en faveur des navires de plaisance, ou si elles ne l’ont point été;
Attendu que l’article 262 fait partie du titre V, Livre IT du Code de Commerce, intitulé : « Du Commerce maritime »; que, dans ce titre, 1l n’est nulle part question de la navigation de plaisance qui, à cette époque, n'existait pas; qu’il ne peut donc que s'appliquer aux bâtiments de commerce et non aux navires de plaisance, desquels le législateur ne semble pas s'être préoccupé;
Attendu qu'aucun texte de la loi n’a rendu applicable aux marins des navires de plaisance les dispositions qui règlent la condition juridique des marins des équipages de la marine de commerce; qu’il n’est pas permis aux tribunaux de suppléer au silence de la loi; qu’en l’absence de dispositions légales applicables à la matière, ce sont les règles du droit