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II. Des démembrements de teritoire

III. Voy. aussi décret du 27 avril 181H, art. #, modifié par la loi du 2« mai 1858.

N°2. — Du recouvrement de la qualité de Français après l'avoir perdue.

I. La règle ordinaire est dans l'art. 18; elle est adoucie par les art. 10 et 10 § 2 ; mais elle est rendue plus rigoureuse par l'art. 21. Voy. cep. décret du 26 août 181 1, art. 11, 14 et 26 corab. — Add. 75 Cod. pén., et décret 6 avril

II. Sur les effets de ce recouvrement. — Voy. art. 20, add. art. 21.

§ 2. — Perte ou privation de la jouissance ou de l'exercice des droits civils, en conservant la qualité de Français. Il ne s'agit ici que de la privation encourue à titre de peine, même civile (443, 445 Cod. civ.), comme accessoire de condamnations criminelles on correctionnelles.

Art. \ . — Condamnations à une peine afflictime ou infamante

(art. 7 et 8 Cod. pén.).

N° \. — Condamnation à une peine AÎÙ'iclixe temporaire ou à une

peine infamante.

Ces condamnations entraînent la dégradation civique

(art. 54 et 28 Pén.); en outre, si la peine estafflictive, elle fait

encourir Y interdiction légale (art. 29 Pén.), ce qui exige

quelques détails ; renvoi au droit criminel.

N° 2. — Condamnations à une peine afflictive perpétuelle. Ces peines sont la mort, les travaux forcés à perpétuité (voy. loi du 30 mai 1854) et la déportation (art. 17 Pén. et loi 8 juin 1850).

I. D'après le Code civil, la condamnation à ces peines entraînait la mort civile (voy. art 22 et suiv.) : elle a été justement abolie par la loi du 31 mai 1854.

II. Cette loi a remplacé la mort civile par la dégradation civique, Y interdiction légale, et, en outre, par diverses incapacités relatives à des actes civils, dont on a pu priver le condamné sans blesser l'humanité.

^RT. 2 — Condamnations à des peines correctionnelles. Voy. art. 555, 9 et 45 Cod. pén., etc. CHAPITRE II.

Ses droits civils par rapport aux étrangers.

Quelques notions générales, théoriques et surtout historiques sont ici nécessaires. — Situation des étrangers ou aubains dans l'ancienne législation française, sous le rapport de la jouissance des droits civils : Notions spéciales sur le droit d'aubaine et le droit de détraction ; — législation transitoire : 1. des 6-18 août 1790, 8-15 avril 1791, art. 5.

— Division des étrangers, en deux catégories, d'après la législation actuelle, sous le rapport de la jouissance des droits civils.

Section i. — des étrangers qui n'ont pas obtenu l'autorisation légale d'établir leur domicile en France.

§ Ier. — Système général de la loi actuelle. Ne pas confondre ici la question de droit et la question de législation. Voy. art. 11, 5, 14, 15, etc. — Distinction des droits civils, d'après leur source naturelle ou purement cirile.

§2. — Application du système légal.

I. Droits civils, dérivant de la loi naturelle, ou généralement admis par les nations, à l'exception des droits héréditaires et de ceux d'acquisition ou de dispositions gratuites :

— l'étranger en jouit à moins de prohibition formelle.

Voy. art. 3 § 1 , 1 70, 3 § 2 ; voy. cep. loi du 9 juin 1845, art. 1 1 , etc.

II. Droit civils dérivant de la loi cicile seule : l'étranger n'en jouit qu'à suite d'une concession, résultant soit de la réciprocité diplomatique (art. 11), soit d'une disposition spéciale (1. 20 avril 1810, art. 13; 1. 12 juin 1861, art. 5 ; décret du 17 décembre 1862).

III. De la capacité de l'étranger pour disposer ou recevoir par donation entre-vifs et de la capacité pour transmettre ou pour recueillir une succession légale ou testamentaire; rappel sur ce point de l'ancienne législation française et des lois transitoires. — Art. 726 et 912 ; — loi du 44 juillet 1819.

IV. Condition légale des étrangers devant les tribunaux français.

1° Débats entre Français et étrangers. — Art. 14 et lo.

2° Garanties accordées aux Français. — Art. 16 : caution judicatum solvi. — Les dispositions des lois du 17 avril 1852 et du 13 décembre 1848 relatives à l'exercice delà contrainte par corps contre les étrangers, sont abrogées par la loi du 22 juillet 1867.

3° Débats entre étrangers.

V. Condamnations pénales prononcées contre des étrangers. — Leur influence sur les droits civils.

Section ii. — position des étrangers admis a établir leur domicile en france.

1° Concession de l'autorisation : L. 3 décembre 4849, arg. art 1, et L. 7 août 1850, art. 17.

2° Quels sont les droits civils de ces étrangers : art. 43.

3° Révocation de l'autorisation : L. 3 décembre 4849, art. 3, 7 et 8.

4° Privation pénale des droits civils ou de leur exercice : art. 3 § 4 Cod. civ., et art. 3 § 2 Cod.'pén.

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