III. Diverses classes de contrats
D'après leur but.
D'après la nature et la cause des obligations qui en résultent : voy. 1102, 1103, 1105 et 1106 ; 1104 et 1964 compar. — Contrats principaux et accessoires; ces classifications ne sont pas sans intérêt pratique.
IV. Distinguer, en tout contrat, ce qui est de son essence, ce qui est de sa nature et ce qui n'y est qu'accidentel.
V. En Droit français, les contrats sont tous de bonne foi : 1134, § 2; 1156.
VI. Perfection des contrats par le seul consentement : 1134, § 1 ; 1138. Voy. cependant ce qui caractérise les contrats solennels : 931 , 1 394, 2127, et les contrats réels : 1 875, 1892, 1919,2071.