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III. De la preuve en cette matière

Art. 2. — Suites de l'inexécution volontaire des obligations par le. débiteur.

On est responsable de l'inexécution : 1147. I. Détails sur les causes d'inexécution volontaire. 1° Fait du débiteur sans faute, art. 1147 comp. à 1582 : voy. aussi 1145 et 1245.

2° Delà faute contractuelle : 1147 comp. encore à 1382. Théorie de la prestation des fautes : Aperçu historique : Y

système du Code civil, — 1-137, comb. avec 450, 601, 1614 et 1624, 17-28, 1880, 1992, 804, 1927 comparé à 1928,1733, 1784, 1955 et 1954.

II. Détails sur la responsabilité encourue pour inexécution volontaire de l'obligation.

Division du sujet.

N'11 1. — Du cas où les parties n'ont rien stipulé par rapport à l'inexécution.

I. Distinguer d'abord s'il est ou non possible, en fait, au créancier, malgré l'inexécution par le débiteur, d'obtenir, au moins indirectement, Y objet de l'obligation.

1° Dans le cas où cette possibilité existe, option laissée au créancier entre la demande de Y objet de l'obligation ou une indemnité pour l'inexécution à titre de dommages et intérêts.

Si le créancier prend le premier parti, voy. 1143, 1144 et 1147 in med ; s'il opte pour le second parti, voy. 1147.

2° Dans le cas où l'inexécution, même indirecte, est impossible, voy. 1142, 1147 : règle nemo potest prœcisè cogi ad faction.

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