II. Théorie générale des dommages et intérêts
lre Question : A partir de quand les dommages et intérêts sont-ils encourus?
1° Cas de simple retard dans l'inexécution.
Voy. 1146 : notion de la mise en demeure.
Manière de mettre le débiteur en demeure : Droit commun à cet égard, 1139 inpr., 2248, 2249, etc. —Règles exceptionnelles : 1139 in fin. ; 1133 § 3 Cod. civ. et 57 proc. ; 1302 §4, 1657, 455, 456, 474, 1652 in fin.
2° Cas d'inexécution proprement dit: 1142, 1145 et 1 146 in fin.
2e Question : Quelle est la mesure des dommages et intérêts?
1° Eléments généraux d'appréciation : voy. art. 1149 et I. 13. ff Ratam rem haberi.
2° Application de cette règle aux obligations ayant un autre objet que le payement d'une somme d'argent : distinction selon que le préjudice est ou non la suite directe de l'inexécution, — selon qu'il y a eu ou non dol de la part du débiteur. Voy. 1151 et 1150.
3° Si l'obligation a pour objet une somme d'argent, voy. les art. 1 1 53, 1 904 et 1. du 3 septembre 1 807 ; voy. cep. 2028, 1846 Cod. civ. ■ — Distinction des intérêts moratoires et des intérêts compensatoires : voy. 1652.
4° De Yanatocisme : voy. 1154 et 1155.
N° 2. — Du cas où les parties ont réglé d'avance, par une clause spéciale, les suites de l'inexécution.