CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales.
1. Rédaction des actes de l'état civil : art. 34 à 39, 192 Cod. pén. — Décr. 12 juillet 1807 : art. 4.
II. Tenue et conservation des registres de l'état civil : art. 40 à 44, 49, 52 et 53; avis du cons. d'Etat du 12 brumaire an XI. Décret du 20 juillet 1807.
III. Force probante résultant des actes de l'état civil réguliers et des extraits des registres : art. 1317, 1319 Cod. civ., 214 et suiv- Pr. et 45 Cod. civ. Décr. 12 juillet f 807. — L. 10 décembre 4850. — L. 2 mai 1861.
IV. Moyens de suppléer au défaut de cette preuve. Voy. l'art. 4G, dont il ne faut pas exagérer la portée.