CHAPITRE VI
Sanction des règles précédentes.
Aucune peine de nullité n'est prononcée par la loi, à cause de l'inobservation de ces règles : Voy. art. 50, 51, 52, 54 ; mais ceci ne doit pas être exagéré ; il y a des formes substantielles des actes qu'on ne peut omettre impunément. CHAPITRE Y1I.
2>e la rectification des actes de l'état civil.
1° Ce qu'on entend par là.
2° 11 Tant un jugement : 99. — Avis du cons. d'Etat du 12 brumaire an XI.
3° Qui peut demander cette rectification, 99. — Rôle du ministère public : loi 20 avril 1810, art 46. — Décret 18 juin 1811, art. 122 ; L. 25 mars 1817, art. 85 ; loi 10 décemb. 1850, art. 3.
4° Formes à suivre : 855 Proc. comb. avec 99 Cod. civ.
5° Exécution de la rectification ordonnée : 857 Proc, 101 Cod. civ., avis du cons. d'Etat du 4 mars 1808.
6° Contre qui la rectification produit son effet : 100 et 1351.