‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 148 sur 382 · I. Ce qu'on entend par là · texte numérisé non relu

I. Ce qu'on entend par là

II. Cas principaux où ces présomptions sont admises : 1350, 941, 4100, 312, 388, 502, etc.

III. Force probante des présomptions légales : 4352 § 1. — Présomptions juris et de jure, — juris tantum, 4352 | "2 à expliquer par des exemples.

Appendice au § 1er.

Examen spécial de la présomptiom légale résultant de l'autorité

de la chose jugée.

1° Formule du sujet : Res judicata pro reritale accipitur : 1. 207 ff. De Reg. juris.

2° Portée générale de l'autorité de la chose jugée. — Art. 5. — L. 7 | 4, ff. De Excep. reijudic, 4551 § 4, cod. civ.

3° Quand peut-on dire que le second procès serait \emême que le premier? 1534, 11. 27, 42, 45 et 44 ff. De Except. reijudicatœ : ce point est très-délicat et exige de nombreux détails.

4° De la chose jugée sur les questions d'état.

o° De l'influence au civil des jugements rendus au criminel sur le même fait et réciproquement.

§2. — Des présomptions simples ou qui ne sont pas

établies par la loi.

4° Notion. — arg. 4349 et 4353 ; — 2° quand ces présomptions sont admissibles, 4355 in fine, comb. avec 4544, 1347 et 1348. — 3° Caractères qu'elles doivent réunir, 4 555.

Section iv. — de l'aveu ou confession de la partie.

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