I. Des renonciations anticipées
II. De la renonciation à la prescription acquise : 2220 § 2 ; nature de cette renonciation.
J° Capacité ad hoc : 2222.
2° Modes de renonciation : 2221.
5° Effets de la renonciation, à l'égard du renonçant, de ses créanciers (2225 in fin. et 1167), de tous autres intéressés à invoquer la prescription (2225), et du demandenr en faveur duquel la renonciation a eu lieu.
III. De la renonciation à une prescription commencée et non encore acquise.
j] •). — Jusqu'à quel moment la prescription peut-elle être opposée ?
Explication de l'art. 2224.