IV. Division de ce
Art. 1er. — Confirmation du droit des héritiers réguliers par
leur ACCEPTATION.
I. Si les héritiers réguliers sont saisis de leur droit par la délégation légale, quelle est Y utilité de leur acceptation? Comb. 773, 777 et 785; de Yadition d'hérédité : 779 in m éd.
II. Quelle est la valeur des actes que peut avoir faits ou consentis un héritier apparent ou putatif, entre l'ouverture de la succession et l'époque où se présente le véritable héritier? — Matière grave et difficile : Voy. 1. 25 § 47, et 1. 45 § 4; ff. De Petit, hered. ; 1. 2 Cod. eod. ; voy. 1599, 2182, 544, 724, 2279, 1955, 456, 152, 4240, 1575, etc.