II. Partage judiciaire
4° Dans quels cas il doit être employé: 838, 823Cod. civ., 984, 985 Proc. ; — interprétation de l'art. 840 in fine, rapproché de 4125.
2° Les formes du partage en justice sont réglées par les art. 821 et suiv. Cod. civ., complétés par le Code de procédure, tel que l'a modifié la loi du 21 juin 1841 (2e partie, liv. II, tit VII)? — Les détails du sujet appartiennent au Cours de Procédure : on n'en donnera ici qu'un rapide aperçu.
§ 4. — Des effets et suites du partage. Art. 1er. — De l'effet général du partage
1. Cessation de l'indivision et son remplacement par un droit exclusif sur tels ou tels objets héréditaires.
IL Caractère juridique de cette opération.
4° Théorie rationnelle.
2° Théorie romaine : 1. 6 g 8, ff. Cornm. ditid. : conséquences. Voy. cep. 1. 54, ff. DeUsu ctusufr. legato.
3° Théorie française : le partage est déclaratif et non attributif: voy. 883. — Conséquences; — limites que reçoit l'application de cette règle; — Quid par rapport aux créances héréditaires? Voy. 832 et 4220.
III. Effet de la licitation : 883, 1. 25 mars 1855, article 1er 4°.
Art. 2. — De la garantie entre co-partageants.
Fondements de l'obligation de garantie en cette matière.
I. De la garantie à l'occasion des objets héréditaires autres que des créances.
1° Causes y donnant lieu : 884: add. 1641 et suiv. 2° A quoi oblige la garantie : 885, 2103 et 2409 : renvoi. 3° Mode d'exercice de la garantie: 475 Proc, 4640 et *22 God. civ.
4° Prescription : 2262 et 2257.