II. Des incapacités déguisées sous une interposition <i
personnes ou sous la forme des actes de libéralité : 911 § 1, 1515, 1516, 1348, 1353 ; — des personnes légalement présumées être interposées : 911 § 2, 1552 g 1.
APPENDICE AU CHAPITRE II
De quelques restrictions apportées au droit de disposer envers certaines personnes, d'ailleurs capables de recevoir du disposant.
I. Il s'agit ici non d'incapacité', mais d'indisponibilité relative : différence et conséquences pratiques.
II. Application de cela notamment dans les cas suivants : 1° Voy. 908 comb, avec 554, 541, 342, 757, 758, 762
et 911.
2° Voy. l'art. 5, alinéa 1, de la loi du 24 mai 1825.