II. Acceptation spéciale des donations
Quand, — par qui, — et dans quelle forme cette acceptation peut ou doit être faite : voy. 932, 935 § 1, 934, 217, 219, 4G5, 955, 499, 515, 936, 937, add.942.
III. Des procurations pour faire ou pour accepter une donation : 933 et loi du 21 juin 1843.
IV. Des biens qui peuvent faire la matière spéciale d'une donation entre-vifs.
Observations sur les faits ou abstentions promis gratuitement; choses à donner : 945. Voy. cep. 947. — Sens des mots biens présens; sanction de la règle : 943 in fine.