Du terme apposé à une donation
U. Des conditions.
1° La condition n'est pas en opposition avec la définition de l'art. 894.
2° Rappel des règles générales posées sur l'art. 900.
-> Voy. cep. l'art. 944 comparé à M 74.
k<> De la condition de survie du donateur, stipulée comme clause résolutoire : droit de retour conventionnel ; 951 et 952 comp. à 747 : détails sur ce sujet.
III. Des donations modales ou avec charges imposées au donataire : 945; voy. cep. 947.
IV. Des réserves d'usufruit sur les biens donnés ; 049, 000 et 601, 950 complété par 1147, 4 448 et 1302.
V. De la réserve de disposer de certains objets compris dans la donation, ou d'une somme à prendre sur les biens donnés : 946 ; voy. cep. 947.
Section m. — des effets de la donation entre-vifs.
g 1. — De l'effet translatif de propriété.
N° 1. — Translation de propriété entre le donateur et le donataire.
I. Piègle générale : voy. 938 et 1138 comb. H. Conséquence à en tirer quant à Y époque à laquelle est requise la capacité de donner ou de recevoir entre-vifs.
V 2. — Translation de propriété par rapport aux tiers.
I. Quant aux meubles corporels ou valeurs au porteur : voy. 2279 g 1 et 1144.