II. Quant aux créances ordinaires : voy
III. Quant aux immeubles, la transcription de la donation sur des registres publics est nécessaire : voy. 939 à 942 comp. à la loi du 23 mars 4855, art. 11 § ult.
But de la transcription, comparée à l'ancienne insinuation des donations; — quelles donations y sont soumises ; — ses formes ; — à la diligence de qui elle doit avoir lieu ; — ses effets et ceux de son omission.
§2 — Des effets obligatoires de la donation entre-vifs.