‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 240 sur 382 · I. Charges du mariage ou des revenus : 4409 5°, 4° et · texte numérisé non relu

I. Charges du mariage ou des revenus : 4409 5°, 4° et

II. Dettes, autres que les précédentes, contractées par les époux, pour la communauté, dans les conditions légales où ils peuvent valablement l'engager.

Quant au mari, voy. 1409 2° in pr. 4421 ; motif général de ces articles : il exclut les dettes contractées par le mari , soit dans son intérêt personnel, soit par suite de délits ou de quasi-délits.

Quant à la femme, si elle est autorisée par son mari ,

v iSG —

voy. 1400 2° in med. et 1-426 in fin. ; — en cas d'autorisation de la justice, la règle se trouve dans l'art. 142G in pr. , auquel l'art. -1427, modif. parla loi du 22 juillet 1867, apporte cependant des exceptions : add. 1420.

Dettes contractées par le mari et la femme réunis, sous clause solidaire ou non : 1409 2°.

[II. Dettes qui, quoique non contractées dans les conditions précédentes, ont néanmoins tourné au profit de la communauté : arg. 1864.

2e Question. — Contre qui et sur quels biens le créancier d'une dette ordinaire entièrement commune peut-il agir?

1° Action ordinaire contre l'époux qui a contracté: arg. •1134, 2092, 1200, 1202; add. 1487 : rappel de 1420.

2° Action contre le mari, chef de la communauté, et exécution soit sur les biens de la communauté (1409 et 2092), soit sur les biens propres du mari (arg. 1484 infrà).

L'action contre les biens propres du mari est accordée au créancier, même dans le cas où la dette commune n'a été contractée que par la femme, si elle a été autorisée par celuilà : 1419, dérogeant à la maxime qui auctor est se non obligat, sauf dispositions formellement contraires (arg. 1415, 1452).

4° Recours contre in communauté résultant des régies précédentes (arg. 1470 3°, 1472 § 2, 1451, etc.), en faveur de l'époux qui a pu être poursuivi pour la dette commune.

Ait. 2. — Dettes imparfaitement ou provisoirement communes, c'est-à-dire, à la charge de la communauté avec recours contre l'époux dont la dette procède et qui doit définitivement lu supporter.

lre Question. — Quelles sont les dettes qui, quoique devant rester, en définitive, à la charge de l'époux qui les contracte, peuvent cependant être poursuivies sur les biens de la communauté, pendant sa durée?

Réponse générale à la question. Applications de détail ;

4° Pour les dettes du mari , voy. 1409 2° in fine, 1469 in med. , 1424 in pr. comb. avec 1425.

2° Pour les dettes de la femme, voy. 1409 2° in fin., 1427, 14C9 l 2 ; secùs 1424 in fin. 1426.

3° Dettes contractées par les deux époux, ayant traité conjointement.

2e Question. — Contre qui et sur quels biens le créancier peut-il agir?

1° Outre l'exécution sur les biens de la communauté, le créancier peut (ut supra) poursuivre les dettes dont il s'agit, soit contre l'époux personnellement engagé, soit contre le mari, s'il a autorisé sa femme.

2° Mêmes actions que pour les dettes communes parfaites.

3° Recours respectifs provenant du résultat des actions ci-dessus : 1437, 1409 2° in fine, 1469, 1419 in fin. , 1431 infrà, 1472 § 2.

Appendice aux deux articles précédents.

De la dotation des enfants par les époux mariés en communauté.

Principes généraux du sujet : 204, 1409 2°, 1469 in fin.,

Application de ces principes.

N° 1. — Dotation faite a titre personnel,

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