I. Les deux époux ont doté un enfant commun
1° Dans quelle proportion chacun est-il tenu? 1438 § 1. 2° Recours qui peuvent avoir lieu : 1438 § 2, 1469 in fine : add. 1494.
II. Un seul des époux a doté un enfant commun : 1469, 1427, 1419.
III. Un des époux a doté un enfant qu'il a d'un premier lit : Voy. 1409 2°, 1426, 1427, 1437, 1469 et 1419.
N° 2. — Dotation mise a la charge de la communauté.
1° Par les deux époux : 1438 § ! , in med.
2° Par le mari seul : 1422, 4459.
5° Par la femme autorisée du mari ou de la justice : 1409 2°, 1427.
$ 2. — Dettes provenant de successions ou de donations (1418) acceptées, sous ces charges, par l'un des époux. Exposé du sujet.
1re Question. — La communauté doit-elle supporter tout ou partie de ces dettes?
I. Piépor,se générale établissant une corrélation entre les dettes à supporter et la quotité proportionnelle des biens recueillis par la communauté, comparée à l'ensemble de la succession ou de la donation.
H . Application aux diverses successions mobilières (1411), — immobilières (1412 comb. avec 1409 5°), — ou partie mobilières et partie immobilières (1414 et 1415).
2e Question. — Quelle influence le régime de la communauté, sous lequel est marié l'héritier ou le donataire, exercet-il sur les droits des créanciers antérieurs à l'ouverture de la succession ou à la donation?
Il faut ici voir si cette circonstance du régime matrimonial de l'époux héritier ou donataire, qui ne peut diminuer les droits du créancier (1412 alin. 1 in fin., 1413, 1417, 724, 2092, etc.\ peut les augmenter : — précisions à faire selon la nature des biens héréditaires, — suivant l'époux à qui la succession est échue, — selon qu'il y a eu ou non inventaire, etc., etc. : 1411, 1412, 1413, 141G, etc.