II. Aliénation permise à charge de remploi
Quand cette obligation existe ; — ce qu'elle impose ; — conséquences de son exécution ou de son omission. — Voy. sur tous ces points, comb. 1434, 4435, 4554, 2135, 4450, etc. : renvoi à 4b(>0.
Troisième point. — Exceptions légales à l'inaliénabilité dotale, en dehors de toute convention, à cet égard, dans le contrat de mariage.
On peut signaler quatre classes d'exceptions légales.
I. Aliénation de la dot par la femme pour Y établissement de ses enfants : voy. 4555 et 4556, dont l'explication exige de nombreux détails.
II. Cas de nécessité ou d'urgence , dont les motifs l'emportent sur le principe conservateur de l'inaliénabilité. — Ces cas sont au nombre de cinq : voy. 4558 : outre quelques règles communes à ces divers cas d'aliénation exceptionnelle de la dot, chacun d'eux exige un examen particulier, surtout le troisième.
III. Délits ou quasi-délits de la femme ; — quid des dépens auxquels elle peut être condamnée à suite de la perte de quelque procès ?
IV. Echange de l'immeuble dotal : 4559 : précautions prises par la loi à ce sujet ; — - conséquences de l'échange régulier, avec ou sans soulte.
Quatrième point. — De l'imprescriptibilité dotale.
Commentaire de l'art. 4564 qui présente plusieurs difficultés.
Cinquième point. — Sanction des régies précédentes.
I. Nullité de toute aliénation dotale, hors des cas où elle est permise (4560 in pr.), eût-elle eu lieu en vertu d'un jugement.