I. Règles générales posées par les art. 4 598 et
II. Etude spéciale de la prohibition moderne de vendre la chose d'autrui: 4599 ; add. 2059 §§ 2 et 3, malgré l'abrog. du 1 4 de cet article par la loi du 22 juillet 4867.
1° Comparaison générale du système du Droit romain et de celui du Code civil.
2° Quel effet peut produire la vente de la chose d'autrui à l'égard du vrai propriétaire ; 1465, 1382.
3° Quelle est la portée de la nullité prononcée par l'article 1599? Ce point donne lieu à de grandes difficultés et doit être résolu par des distinctions ; — position du vendeur et de l'acheteur à cet égard. •
4° Quid si le vendeur devient, après la vente, propriétaire de la chose d'autrui qu'il a vendue?
5° De la prescription en cette matière, selon l'action qui est intentée à l'occasion de la vente de la chose d'autrui : 1304, 2262,226a, 2257, 1582.
6° La vente de la chose immobilière d'autrui, déterminée dans son individualité, quoique nulle comme vente translative, n'est pourtant pas entièrement destituée de tout effet juridique : 549, 550, 2265.
7° Comment appliquer l'art. -1599 à la vente de la chose mobilière d'autrui? add. 2279 § 2.
8° Quid de la vente d'une chose indéterminée dont le vendeur ne possède pas même l'espèce, lors du contrat?
9° L'article 4599 n'atteindrait pas la convention analogue à la vente du Droit romain.
III. Du contrat ordinairement appelé vente d'offices ministériek : voy. 1.20 avril 1816, art. 91. L. 25 juin 1841, art. 6 et suiv. ; art. 2102 4°, etc.