IV. Exercice du rachat ou réméré
1° Qui peut l'exercer : explication de l'art. 1666 comb. avec 1166 et 2170 infrà.
2° Exercer dans le délai prescrit : 1662. — Contre quelles personnes ce délai court-il ? 1665, arg. 2278.
3° Cas spécial d'exercice du rachat, lorsque l'acquéreur d'une partie indivise d'un immeuble en est devenu propriétaire pour la totalité : 1667.
4° Obligations générales du vendeur rachetant : 1675.
5° Obligations de l'acheteur contre lequel le retrait est exercé : 1183 § 1. — Quid si l'acheteur avait aliéné à son tour la chose mobilière ou immobilière ? 2279, 1664 ; quid des charges et baux qu'il a consentis pendant la durée de son droit résolu ? 1673, 2125, 1. 25 mars 1855, art. 2 5°, etc.
V. Les art. 1668 à 1672 s'occupent des cas où plusieurs propriétaires ont vendu à réméré un objet indivis entre eux et de celui où l'une ou l'autre des parties, vendeur ou acheteur, est morte en laissant plusieurs héritiers.
VI. Notion générale du contrat pignoratif, qu'il ne faut pas confondre avec la vente à réméré : renvoi, pour les détails, au titre du Nantissement.
Section n. — de la rescision de la vente pour cause