I. Capacité pour donner à bail
1° Droit commun : 544, 1124.
2° Règles exceptionnelles : voy. 481, 1448, 157G, 1556; I718, 1429, 1717, 595,1073.
II. Capacité pour prendre h bail ; 1123; voy. cep. 1124, 484, 217, 450 3°, arg. 1656.
| 2. — Preuve du bail et des stipulations qui l'accompagnent.
En principe, aucune forme extérieure n'est requise pour la validité du contrat (art. 1714) ; mais, par de sages motifs, la
loi a posé des règles spéciales à la preuve des baux des maisons ou de biens ruraux, soit écrits, soit verbaux.