‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 299 sur 382 · I. Voy. 1728 t° comb. avec 2102 1<> Cod. civ. et 819 Proc · texte numérisé non relu

I. Voy. 1728 t° comb. avec 2102 1<> Cod. civ. et 819 Proc

II. Quand doit être payé le prix ? 1728 2«. — Des paiements par anticipation : 4186, 1187, 1167, 1. du 23 mars 1855, art. 2 5<\

III. Le preneur peut-il retenir, sur le prix, le montant de la contribution foncière qu'il aurait payée à la décharge du bailleur ? L. 4 frim. an VIII, art. 147. — Quid pour la contribution des portes et fenêtres ? Eod., art. 12.

Art. 3. — Obligation de rendre la chose à la fin du bail.

Voy. 1750, 1731 et 1752 comb. avec 1719 2<> et 1720.

Appendice au § 4.

De la sous-location et de la cession du bail.

I. Faculté de sous-îouer et de céder le bail : 1717 in pr. 1° Sens de cette double faculté.

2° Effets de son exercice entre le bailleur et le preneur principal : 1165 ; voy. 1735.

3° Effets entre le bailleur originaire et le sous-locataire ou le cessionnaire.

4° Effets entre le preneur- originaire et le sous-locataire ou le cessionnaire.

II. Interdiction de sous-louer et de céder : 1717 §§ 1 et 2 : interprétation et suites des clauses ayant cet objet.

| 5. — De la cessation du bail.

Diverses causes la procurent.

Art. 1. — Expiration de la durée du louage.

I. La durée du bail peut avoir été fixée par les parties, comme elles peuvent avoir gardé le silence à ce sujet, alors même que le bail serait constaté par écrit : 1736 et 1737 rectif. — En l'absence de conventions à ce sujet, il y a des règles distinctes (infrà), selon que le bail est d'une maison ou d'un bien rural : renvoi.

Si le preneur ne veut pas vider les locaux, comment s'y prendre ?

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