I. A défaut de stipulations sur le mode d'administration
voy. l'art. 1859 §g 1, 5 et 4 : règle in re pari, melior est
causa prohibcntis (L. 28, ff. Communi dwidundo) ; son
application pratique. Dans le même cas d'absence de stipulations sur le mode
d'usag£-tks choses communes, voy. l'art. 1859 § 2, corn-
piété par 1846 §§ 2 et 5. — Quid, en cas pareil, de la prohibition portée par l'art. 1860?
II. Cas où la convention a fixé le mode d'administration, voy. les art. 1856, 1837 et 1858, complétés par les art. 1134 et 2004 comb. ; il y a ici plusieurs questions à résoudre : add. 1998 comb. avec 1860.
Quelle est, dans ce cas, la position des associés non administrateurs? Voy. encore 1860 comb. avec 2279.
La loi n'a rien dit concernant les stipulations sur le mode d'usage du fonds social ; voy. 1154.
III. Mesure de la diligence que chaque associé doit apporter à l'administration et à l'usage de la chose commune, 1850 comb. avec 1382 et 1 157 ; voy. L. 72, ff. Pro socio, g 9, Inst. De Societ. ; add. les art. 1846 § 2 déjà vu, 1848 qu'il faut rapprocher de 1255 et 1256, et l'art. 1849 dont il ne faut pas exagérer la portée.
IV. La société ne doit pas s'enrichir aux dépens des associés ; voy. à cet égard, l'art. 1852, qui mérite attention.
§ 3. — Bases du règlement des parts dans les profits et pertes.
Les art. 1853 à 1855 contiennent sur ce point des règles, dont quelques-unes ont autrefois donné lieu à de vives controverses, et qui, sans avoir tout prévu, sont destinées à suppléer à l'absence des stipulations particulières, que les associés peuvent insérer dans l'acte de société, sauf à ne pas transgresser les prohibitions de la loi : ces articles exigent quelques observations.
Section ii. — rapports des associés avec les tiers.
Il peut évidemment y avoir des dettes contractées envers des tiers par la société ou par l'ensemble des associés et qu'on nomme dettes sociales (1862); or, les associés en sont tenus.
Dans quels cas les associés sont-ils ainsi engagés? 1862
et 1864 inpr. ; voy. cep. 1859, 1864 in fin. et '1575. — Y a-t-il solidarité entre eux? Voy. 1862 in pr., 1202 et 1863. Quid des créances sociales ?
APPENDICE AU CHAPITRE II
L'application des règles précédentes reçoit plusieurs modifications, soit vis-à-vis de la société, soit vis-à-vis des tiers, en cas d'existence d'un ou de plusieurs croupiers.