CHAPITRE PREMIER
De la rente viagère.
Aperçus généraux.
I. Rappel de la notion spéciale de cette renie. — Base des calculs par lesquels se fixe le taux des rentes viagères.— Constitue-t-e!le une unité juridique distincte de ses arrérages9 Ceux-ci sont-ils vraiment des fruits9 Voy. 584, 588, 610, 1401 2°, 2151,2277, etc.
II. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux ou à titre gratuit : 1968 et 1969.
(1) Ce titre est exposé avant le titre XI, afin de rapprocher la matière des rentes viagères et celle des rentes perpétuelles.
Section i. — de la rente viagère constituée a titre onéreux, ou
MOYENNANT UN CAPITAL (sens, lat .) FOURNI PAR LE CRÉDI-RENTIER.
| 1. — Des conditions de validité requises pour cette constitution de rente viagère.