‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 336 sur 382 · I. Nature du contrat de mandat · texte numérisé non relu

I. Nature du contrat de mandat

1° Il a toujours été classé parmi les contrats purement consensuels : voy. 1985 et 1541 et suiv. comb. ; voy. cep. 36, 955, lois du 25 ventôse an XI, art. 20, et du 21 juin 1845, art. 2. — Peut-il y avoir mandat tacite et comment distinguer un tel mandat d'avec la gestion d'affaires ? — L'art. 1985, sur la preuve du mandat, n'a eu en vue que le mandat et le mandataire, et non les tiers.

2° Le mandat n'est pas essentiellement gratuit (1986) ; quand il est salarié, y a-t-il intérêt à le distinguer du louage de services ?

3° Le mandat est-il contrat unilatéral ou non ? Quid des art. 1323 et! 326?

4° Dans l'intérêt de qui le mandat peut-il être constitué ? Voy. Pr. et || 1 et seq. Instit. Justin. De Mandato.

IL Conditions de validité du contrat.

1° Objet licite, d'après les principes généraux, et consistant en un acte à faire, et pour lequel le mandant puisse être représenté par un mandataire. — Des actes pour lesquels l'emploi d'un mandataire est prohibé : voy. ancien art. 281 et rappel de ce qui a été dit, en première année, sur la question du mariage par procureur, et, en seconde année, sur le serment.

Division des mandats, sous le rapport de leur objet, en spéciaux et généraux (1987) : étendue conventionnelle ou présumée de ces derniers : voy. 450, arg. 1429, 1430, 1988, 933, etc.

2° Capacité des parties.

Qui peut choisir un mandataire ?

Qui peut-on choisir pour mandataire ? Quid des femmes mariées, des mineurs émancipés ou non, etc., etc.?Voy. 4990, qui a besoin d'être complété.

La même personne peut-elle se donner plusieurs mandataires pour la même affaire ? Arg. 1995 ; voy. cep. 2006. — La même personne peut-elle être mandataire de plusieurs autres dans la même affaire, qu'elles aient ou non des intérêts analogues ? Arg. 2002 ; voy. cep. 412. CHAPITRE IL

Des effets juridiques du contrat de mandat.

Section i. — obligations du mandataire envep.s le mandant. 1. Accomplissement intégral du mandat (1991), en en respectant les limites : voy. 1988 et 1989.

1° Quand commence cette obligation du mandataire ?

2° Mesure de la diligence avec laquelle le mandataire doit remplir son mandat (1992 comp. à 1157 || 1 et2;comp.à 1850), et garder les choses qui lui sont confiées par suite du mandat.

Sanction de ces obligations : 1147, 1142, 1991 § 1,

5° Le mandataire doit tenir le mandant au courant de l'état de l'affaire.

4° Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, quelles sont leurs obligations et attributions respectives? 1995, 1202; voy. cep. 1033 in med. ; voy. 1. 60 § 2 ff. Mandati.

II. Du compte à rendre par le mandataire, après sa gestion : 1993 ; renvoi des détails infrà.

Appendice à la section Ve.

. Du substitué au mandataire.

Ce que c'est. — Le mandataire a-t-il, de plein droit, pouvoir de se substituer un tiers? Quand il l'a fait, est-il responsable du substitué? Voy. 1994 comb. avec 1166.

Section ii. — obligations du mandataire envers les tiers

Voy. 1997, qui, dans le cas où le tiers a été trompé, doit être complété par les art. 1382 et 1384.

Section m. — obligations du mandant envers les tiers. Le mandant est directement lié par les actes du mandataire : voy. 1998 prévoyant diverses hypothèses; voy. aussi 1239, 1. 12 § 4, ff. De Solution. — Questions de fait à apprécier.

Section iv. — obligations du mandant envers le mandataire.

I. Garantir le mandataire et lui rembourser ses avances et frais : voy. l'art. 1999; add. g 8 Inst. DeMandato. Quid de l'intérêt des avances faites par !e mandataire? Voy. 2001 comp. à 1153.

II. Indemnité pour les pertes éprouvées par le mandataire à Y occasion de sa gestion, sans imprudence imputable : 2000.

III. Comment plusieurs mandants sont-ils tenus envers leur mandataire, qu'ils ont constitué pour une affaire commune : 2002.

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