II. Règles spéciales» à quelques-unes de ces causes
'1° Par rapport à la révocation (voy. cep. 1395, 1856), qui peut être expresse ou tacite, voy. les art. 2004 m pr. et 2006 comp. a 1995.
2° Quant à la renonciation, voy. 2007 1°; donner avis au mandant.
| 2. — Suites de la cessation du mandat.
I. Son effet général est de mettre fin aux pouvoirs du mandataire et à ses obligations.
Il y a néanmoins ici quelques précisions à faire.
Ainsi, 1° en cas de mort du mandant, voy. l'art 1991 §2.
2° En cas de révocation, voy. les art. 2004 et 2005.
3° En cas de renonciation, voy. l'art. 2007 comb. avec 1147 et 1134 5°.
4° En cas de mort du mandataire, voy. 2010 et 419.
5° Pour tous les cas de révocation qui ne proviennent pan du mandataire, voy. 2008 et 2009.
II. Reddition de compte par le mandataire : 1993 suprà, 1995 rapp. de 1155 5°, 1996.
appendice au titre du mandat.
§ i . — Mandats qui ne dérivent pas d'un contrat.
Il y a à' autres mandats que ceux qui résultent de la convention; ainsi, la loi (voy. 589, 390, 402, 506, 1428, 1549, etc.), h justice (113, 812, etc.), et les actes de dernière volonté (592, 598, -1025 et suiv., 1055 etc.), établissent ou peuvent établir des mandataires; à quelles règles sont soumis ces divers mandats ?
| 2. — Du mandat salarié.