I. Si l'enfant est né avant le 180e jour du mariage
Cet enfant a été comme légitimé par le mariage; il ne peut être privé de son droit que par un désaveu, qui n'est pas entièrement régi par les mêmes règles que le désaveu ordinaire.
H. Si l'enfant est né plus A<) 300 jours après la dissolu-
tion du mariage, voy. 315, dont la disposition prête à l'équivoque; cet enfant, sans être illégitime de plein droit, peut être déclaré tel sans qu'on ait recours au désaveu.
Indication de quelques situations, où l'enfant, quoique né ynoins de 300 jours après la dissolution du mariage, peut ne pas lui appartenir.
Art. 2. — Preuves de la filiation légitime quand la maternité de la femme, mariée ou veuve, est elle-même déniée.
Dans celte situation, il faut rechercher et prouver les deux éléments de la légitimité ; les cas les plus ordinaires, mais non pas les seuls, où cette preuve est à faire, sont ceux où l'enfant lui-même est intéressé à la faire, soit comme fondement d'une réclamation d'état, soit comme défense à une contestation d'état.
N° l . — Des actions en réclamation et en contestation d'état considérées en elles-mêmes.