‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 35 sur 382 · I. A quoi tendent ces actions · texte numérisé non relu

I. A quoi tendent ces actions

L'état de l'enfant est leur objet principal et immédiat : les droits et biens attachés ta cet état y rentrent aussi par voie de conséquence. Gomment ces divers chefs d'actions sont-ils considérés parla loi vis-à-vis, soit de l'enfant lui-même, soit de ses héritiers, descendants ou autres, demandeurs ou défendeurs ?

II. D'après ce qui précède, à qui appartiennent ces actions et à quelles conditions ?

1° Quant à la réclamation d'état, tant que l'enfant vit, lui seul peut agir, et il le peut toujours (328), malgré toute renonciation, en ce qui regarde Y état lui-même (art. 6), mais non à l'égard des biens, qui auraient été prescrits par des tiers (2262) ; après la mort de l'enfant, distinction entre ses descendants et ses autres héritiers; les art. 359 et 330 ne s'appliquent qu'à ces derniers.

2° Quant à la contestation d'état, comment régler les diverses situations ci-dessus ?

III. Tribunal compétent : 326 et 327 : ce dernier article est une disposition tout exceptionnelle. Add. le décret du 30 mars 1808, art. 22.

N° 2. — Règles concernant le mode de preuve admis en cette matière.

I. Quoique la preuve de la filiation légitime comprenne à la fois celle de la maternité et de la paternité, lesquelles, dans les procès, marchent ordinairement de front, la nature des choses exige que l'on prouve d'abord la maternité de l'épouse, fait complexe, et à défaut duquel il n'est pas question de la paternité du mari ; une fois la maternité prouvée, on pourra en induire la paternité. Du reste, la manière dont opèrent les divers modes de preuve diffère selon leur nature et leur force :

1° Preuve de la filiation par Yacte de naissance régulier, quand Y identité de l'enfant n'est pas contestée.

Portée exceptionnelle de c?t acte : 319 et 315 comb. — Comment en combattre la force probante? — Fins de non recevoir, résultant des art. 322 et 321 comh., contre les réclamations et les contestations d'état.

2° Preuve de la filiation par la seule possession d'état : 320 et. 321 . Mode de preuve des faits de possession ; la filiation n'est ainsi prouvée qu'indirectement ; ce qui en résulte ; position du mari dans ce cas.

3° Preuve testimoniale : quand il y a lieu d'y recourir : 323 f I ; — son double objet; — conditions de son admissibilité : 323 | 2 comp. à 46 ; 324 comp. à 1347 ; la force de cette preuve, tant vis-à-vis de la mère que du père : 323.

II. Si, par exception, le procès n'était débattu que vis-àvis de la prétendue mère seule et que la maternité fût juridiquement prouvée contre elle, il n'y aurait rien de prouvé contre le mari : 1351, Que faire alors ?

Appendice au | t.

I. Toutes les fois qu'il s'agit de prouver l'époque d'une conception, en dehors des questions de légitimité, faut-il appliquer les art. 312 et suiv. ?

II. Comment se prouve la parenté légitime à ses divers degrés, ou la généalogie d'une personne ?

| 2. — Quels sont les droits, autres que ceux de succession, résultant de la paternité et de la filiation légitime (tit. V, chap. V et tit. IX)?

Aperçu général et division du sujet.

Art. 1er. — Obligations et droits respectifs dérivant de la paternité et de la filiation légitimes.

N" I. — Obligations des père et mère envers leurs enfants.

Voy. les art. 203 et 204 : observations spéciales sur ce dernier article.

N° 2. — Droit (-/'autorité des père et mère sur leurs enfants et obligations de ceux-ci.

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