III. Voy. 1. du 23 mars 1855, art. 2 et
Art. 2. — Obligations du créancier.
I. Conservation de la chose : voy. 4157 ; acîd. 2086 \ 2, 618, arg. 2082 1°.
II. Compte des fruits, sauf imputation ou convention contraire : 2085 et 2089 suprà.
III. Charges de la jouissance de l'antichrésiste : 2086 § 4 .
IV. Restitution de l'immeuble après libération du débiteur : 2087 §4; add. 2082 § l, 2085, 2090; mais voy. 2087 l 2.
Art. 3. — Droits et obligations dérivant de l'antichrèse quand l'immeuble a été fourni par un tiers.
Voy. suprà les règles du gage, en cas pareil.
§ 5. ■ — Règles de capacité', déduites des effets que doit produire l'antichrèse.
I. Capacité requise pour consentir à grever un immeuble d'antichrèse : 1124, arg. 2124, 595, etc. — Quicl si l'on a donné en antichrése l'immeuble d' autrui, sans le concours du propriétaire? 44 65, 223G, 4134.