II. Capacité pour recevoir un immeuble en antichrése
APPENDICE AU TITRE XVII
Du contrat dit pignoratif.
Quelques notions sur ce contrat, suspect à si juste titre, et sur les suites qu'il peut avoir.
TITRE XIX (d).
DE L'EXPROPRIATION FORCÉE (DES IMMEUBLES). N° 1. — Aperçus généraux.
I. L'expropriation est à la fois un moyen de contrainte et un mode de transmission de la propriété.
(I) Ce'tilre précède ici le titre xvm, des Privilèges et Hypothèques, parce que son explication doit éclaircir d'avance quelques points de ce dernier titre.
II. Qui peut poursuivre l'expropriation, et pour quelles dettes ?
1° Règles ordinaires : voy. comb. des art. 2092, 2215 Cod. civ., raod. par les art. 155, 158 et 159 Proc, 2213 Cod. Nap. et 551 Proc. ; 877 Cod. civ. , 2216.
2° Cas où c'est le cessionnaire du créancier qui veut exproprier : 22 1 4 et 1690 comb.
III. Comment l'expropriation est opérée : 712 et 742 Proc. — Renvoi pour les formalités de procédure à cet égard : 675 et suiv. Proc'. ; voy. 2217 §§ 1 et 2.
IV. Devant quel tribunal l'expropriation doit être, en général, poursuivie : 59 et 675 5° Proc.
N° 11. — Règles détaillées de droit civil sur l'expropriation
forcée.