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II. Contre qui doit être poursuivie l'expropriation

Ceci n'a pas d'intérêt quand il s'agit d'un débiteur ayant pleine et entière capacité juridique pour aliéner ses biens.

Mais il en est autrement quand le débiteur est plus ou moins incapable et placé sous l'autorité d'autrui, — ou si l'expropriation doit atteindre des biens de communauté ou des

propres de la femme commune : voy. 2208, qu'il faut compléter.

M. Cause spéciale de suspension des poursuites dans le cas prévu par l'art. 2212, dont il faut bien peser les conditions.

IV. Effet translatif de l'expropriation opérée par l'adjudication : voy. 712 et 717 Proc. ; add. 1. 25 mars 1855, article 1er et 1. 21 mai 1858, art. 717. — Renvoi.

V. Confection de l'ordre et de la distribution du prix des immeubles entre les créanciers : — renvoi pour les formes, au Code de procédure, modifié, en ce point, par la loi du 21 mai 1858, et, pour les bases de l'opération, au titre des privilèges et hypothèques.

APPENDICE A.U TITRE XIX

De l'expropriation forcée des meubles.

I. Le Code Napoléon ne consacre aucun titre spécial à celte matière : voy. cep. 2092, arg. 2079 in pr. et 2206 comb. — Pour la distribution du prix des meubles saisis et vendus, renvoi, ut suprà, au Code de procédure et au titre des privilèges et hypothèques.

II. Les lois administratives et le droit commercial posent des règles spéciales à l'expropriation des immeubles appartenant à certaines personnes morales ou à un commerçant tombé en faillite : — renvoi.

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