I. Piappel des notions historiques déjà vues, sur la
transmission de la propriété immobilière, par l'effet des conventions, et sur le système admis par le Code Napoléon, Voy. 1138, 1140, 1583 : add. 2181.
II. De la formalité de la transcription en cette matière : voy. 939 et suiv., 1069 et suiv. Cod. civ. — But général de la loi du 25 mars 1855.
III. Organisation des Conservations hypothécaires : — détails pratiques : devoirs et responsabilité des conservateurs : L. 21 vent, an VII, add. L. 8 juin 1864, art. 26 et suiv., art. 2196 à 2200 et 1382 Cod. civ. L. 23 mars 1835, art 5.
IV. Deux modes de publicité des actes juridiques : — division du sujet.
Section i. — de la publicité par transcription.
§ 1 . — Notion spéciale et nature juridique de la transcription.
§ 2. — Des actes qui sont soumis à la transcription.
Distinction entre les actes constatant des faits juridiques volontaires ou des jugements.
N° 1. — Transcription des actes constatant des faits juridiques volontaires.
I. Les art. 1 et 2 de la loi du 23 mars 1855 indiquent les droits qui font soumettre à la transcription les actes qui en constatent soit l'établissement, soit la transmission, soit l'abandon ou la modification.
IL Les actes dont s'agit doivent avoir eu lieu entre-vifs : voy. les art. 1 et 2 ci-dessus ; voy. cep. art. 11 § ult. ; L 5 mai 1841, art. 13 et suiv.
N° 2. — Transcription des jugements.
Voy. les art. 1 et 2 comb. avec les art. 717 § 1 Cod. prec, à inntr. 883 Cod. civ. ; voy. cep. L. 3 mai 1841, art. 15 et suiv.
§ 3. — A la diligence de qui, où et comment la transcription est accomplie.
]• A la diligence de qui ?