II. Capacité de celui qui concède l'hypothèque
4° Etre capable de s'obliger : 1424, 217, 1576, etc. — Voy. cep. 6 et 7 Cod. corn.
2° Etre propriétaire de l'immeuble ou investi du droit (2118 2°) hypothéqué : voy. 1599, 2059 : voy. cep. 1. 23 mars 1853, art. 3 et art. 1507 et 1508 Cod. civ. ; add.
2125, 865, 883, 929, 952, 954, 1673, etc.
3° Etre capable d'aliéner l'immeuble à affecter : 2124,
2126, 457, 484, 499, 515 : add. 1554. - Voy. cep. 6 et 7 Cod. corn.
4° Sanction : 1 125, 1304, 2182 g % 1599, 2059.
5° Ratification des hypothèques consenties par des incapables (rappel de 1338) ou à non domino : voy. 1. 41 ff. De Pian. ad. et 1. 22 ff. De Pign. ci hyp.
Art. 2. — De la forme de la concession hypothécaire.