I. L'art. 2117 en fait un contrat solennel
II. Formes de l'acte constatant la concession d'hypothèque : 211 7; voy. 54 in fin. Proc. — Il faut stipulation expresse à cet égard.
III. Quid de l'acceptation par le créancier? — ■ De l'emploi d'un mandataire pour la concession? Voy. 1985, 1988, 56, 06, 932, loi du 21 juin 1843, art. 2 comp.
Art. 3. — De la spécialité des hypothèques conventionnelles.
Ce qu'il faut entendre par là.
I. De la spécialité, sous le rapport de la créance garantie :
II. De la spécialité quant aux immeubles affectés : 1° L'art. 2129 pose le principe.
2° Application du principe : extension de l'hypothèque aux améliorations de la chose : 2133.
5° Prohibition d'hypothéquer les biens à venir : 2129 in fin ; voy. cep. 2130.
4° Irréductibilité des hypothèques conventionnelles : 2161 in fin. 1134.
5° Des suppléments d'hypothèques : 2131, 1188.
Art. 4. — De la publicité' des hypothèques conventionnelles. Mention des art. 2134, 2146 et suiv. — Renvoi. § 2. — Des hypothèques légales.