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III. Créances garanties par cette hypothèque

IV. Sur quels biens du tuteur cette hypothèque s'étend : 2121, 2122 et 2135. Voy. cep. 2141 ,2145 et suiv. — Renvoi.

V. A dater de quelle époque elle prend rang : 2155, 2194 et 418 comb. : renvoi.

Appendice aux deux articles précédents.

N° 1. — De la restriction des hypothèques légales des femmes mariées et des mineurs ou interdits.

I. Restriction à l'époque du mariage ou au début de la tutelle : voy, 2140 comp. à 1398 et -1089, et l'art. 2141 : — conséquences de cette restriction.

II. Restriction pendant le mariage ou la tutelle : — formes et effets de cette restriction : 2161 m fin. et 2159 cornb. ; 2143 et suiv., comb. avec 407 et suiv., 420 \ 2.

N° 2. — Trois questions communes aux hypothèques des femmes mariées et des mineurs ou interdits.

Première question : Ces incapables ont-ils l'hypothèque légale à raison d'actes qu'ils peuvent d'ailleurs faire annuler ou rescinder? Détails spéciaux à la femme mariée.

Deuxième question : La dissolution du mariage ou la fin de la tutelle enlève-t-elle aux créances de la femme mariée et des mineurs ou interdits la sûreté de l'hypothèque légale? Voy. av. du C. d'Et. des 3-8 mai 1812 ; mais add. loi du 25 mars 185S, art. 8. — Renvoi.

Troisième question : L'hypothèque légale s'étend-elle aux biens acquis postérieurement à la dissolution du mariage ou à la fin de la tutelle ?

Art. 3. — Hypothèque légale de l'Etat, des communes, des départements et des établissements publics sur les biens des receveurs et autres comptables.

Voy. 2121 et 2122 complétés par la loi du 5 sept. 1807; voy. cep. 1. du 16 sept. 1807, art. 15.

§ 3. — De l'hypothèque judiciaire.

I. Notion spéciale et historique : 2117 et 2123 in pr. IL D'où et comment procède cette hypothèque.

III. Quels sont les jugements et actes judiciaires d'où peut résulter l'hypothèque judiciaire : 2123 Code civ. 712, 730

Proc. : détails spéciaux sur les jugements de vérification d'écritures privées : 1. 5 sept. 1807. — des jugements A' expédient.

IV. Quels biens atteint cette hypothèque : 2123 : voy. cep. 1. 30 juin 1858, art. 34.

V. De l'hypothèque résultant des jugements et contraintes en matière administrative : voy. av. du C. d'Et., approuvé le 25 therm. an X, — autre du 42 nov. 1811 . — Renvoi.

VI. De la publicité des hypothèques judiciaires : 2134, 2146 et suiv. — Renvoi.

APPENDICE AU CHAPITRE II

Section i. — de la réduction des hypothèques excessives, autres que les hypothèques conventionnelles et les hypotheques légales consacrées par l'art . 2121.

1° A quelles hypothèques les règles de la réduction, qui font l'objet de cette section, sont-elles applicables? 216I comb. avec 2123, 1017, 2115.

2° Règles sur la réduction volontaire ou forcée et sur ses effets : 2161 et suiv.

Section il. — des privilèges et hypothèques ac point de vue

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