DES EFFETS DE L'AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE OU PRIVILÉGIÉE ENTRE
le créancier et le débiteur.
Combin. 2166, 2078, 2088, 1188 et 2151. DEUXIÈME PARTIE.
DES EFFETS DE L'AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE OU PRIVILÉGIÉE ENTRE LES DIVERS CRÉANCIERS, QUAND LE DÉBITEUR n'a PAS VOLONTAI- REMENT aliéné l'objet affecté, ou exercice du droit de préférence.
Il ne s'agit ici que du concours des créanciers après expropriation forcée du débiteur, et nullement des rapports de ces créanciers avec l'adjudicataire ; or, après avoir composé la masse à distribuer, il faut voir les régies du classement
des créanciers pour la distribution soit mobilière, soit immobilière.
SECTIO.N I. DISTRIBUTION MOBILIERE.
I. Entre quelles espèces de créanciers le concours peut ici avoir lieu : 2119,2099.
II. Bases générales du classement des créanciers privilégiés : 2095, 2096, 2097 : potior causa, potior jure.