III. Suites de la délibération des créanciers
1° Si le prix ou l'évaluation offerte ne paraît pas suffisante, il y a lieu à surenchère ; mais, avant tout, il faut s'inscrire : règles pratiques sur ces deux points : 2194, 2193.
2° Si le prix ou l'évaluation est acceptée, voy. 2195 $ 1,
Question commune aux deux systèmes de purge.
A la charge de qui sont les frais de purge?
APPENDICE A LA SECTION I
Du droit de suite et de la purge en matière de ventes publiques.
I. Cas d'adjudication sur expropriation forcée : voy. les art. 717 g ult., 750 § -1, 692, 696 God. proc, raodif. par la loi du 21 mai 1858.
II. Cas d'adjudication sur vente judiciaire autre que par expropriation forcée : voy. spécialement 838 § ult., 1. 21 mai
III. Cas -d'expropriation pour cause d'utilité publique : voy. 1. 5 mai 1841, art, 11.
Section ii. — du droit de préférence exercé comme conséquence du
DROIT DE SUITE PAR LES CRÉANCIERS SOIT DU DERNIER PROPRIÉTAIRE, SOIT DE PROPRIÉTAIRES ANTÉRIEURS.
La distribution du prix ou de la valeur de l'immeuble aliéné a lieu, en suivant la procédure d'ordre, et d'après les règles précédemment indiquées, sauf quelques modifications.
1° Classement des créanciers, — d'abord les privilégiés, puis les hypothécaires : 2095 : observations sur la fin de cet article.
2° Quant aux privilégiés, l'art. 2097 ne doit pas toujours être pris à la lettre : voy. 2105 1°, 2e alin. ; — le délai de l'art. 2109 et l'absence d'un délai prescrit par l'art. 2108, ne laissent pas aux créanciers, en cas d'aliénation et de transcription, toute la latitude qu'ils accordent sans cela : voy. 1. 23 mars 1855, art. 6. — L'action résolutoire du vendeur est liée au privilège : même Ici, art. 7 suprà.
2° Sur les hypothèques, comb. 2134 et "21 35. Voy. 2194 in med, rectif. ïd95 §§ 2 et 3 C. civ. 777. proc, 1. 21 mai
5° Quant aux accessoires des créances, voy. 2151 suprà.